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La loi du 26 janvier 2024 : Révolution ou dérive ? L’impact majeur de la réforme sur l’OQTF

Amandine KONSAMME ZAMBELONGO, étudiante en Master 2 Droit international et européen de l’Université d’Angers

L’adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 sur l’immigration, l’asile et l’intégration constitue un tournant important et controversé du droit des étrangers en France. Cette réforme, présentée par le gouvernement comme un levier de reconquête de la souveraineté migratoire, modifie en profondeur plusieurs mécanismes juridiques.

Parmi eux, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) fait l’objet d’un durcissement notable. Initialement instaurée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, à son article 52,  et désormais reprise  aux articles L. 611-1 et suivants du Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’OQTF est une décision administrative qui permet à l’État d’imposer à un étranger de quitter le territoire national, notamment lorsqu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il constitue une menace à l’ordre public, ou qu’il détourne les règles de séjour à des fins abusives.

L’un des objectifs centraux de la réforme est de remédier à la faible exécution des OQTF, régulièrement pointée du doigt comme dans le rapport de la Cour des comptes, (p. 14)  (avec un taux d’exécution oscillant autour des 10 %  ces dernières années).

Le législateur entend ainsi améliorer l’exécution des OQTF pour restaurer la crédibilité de la politique migratoire, désengorger le système d’asile et répondre aux attentes de l’opinion publique face à une application jugée insuffisante de ces mesures. Cette volonté ambitieuse se traduit non seulement par une extension du délai d’exécution mais aussi par une application rétroactive de la mesure sans toutefois méconnaître la situation personnelle du demandeur.

  • L’extension du délai d’exécution de l’OQTF

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’immigration, la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire était d’un an. Depuis  la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, (article 72) l’exécution d’une OQTF est valable pendant trois ans à compter de sa notification. Cette modification est désormais intégrée dans le CESEDA, notamment à l’article L. 731-1.

L’extension de ce délai implique que pendant cette période, la personne visée par l’OQTF reste susceptible d’être éloignée, même si l’administration n’a pas exécuté la mesure dans les temps. L’éloignement en l’occurrence se traduit par une décision motivée de l’autorité administrative à l’égard d’une personne qui ne remplit pas les conditions de séjour prévues par la loi.

  • La question de la rétroactivité de la nouvelle disposition

L’article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif ». Mais cet article s’applique-t-il à toutes les dispositions législatives ?

La Cour de cassation  a reconnu la rétroactivité de la disposition de la loi du 26 janvier 2024 portant extension du délai d’exécution de l’OQTF, en répondant à une question posée par le Juge des libertés et de la détention de Lyon. Elle a ainsi jugé qu’une décision d’OQTF prise plus d’un an avant l’entrée en vigueur de cette loi, mais moins de trois ans avant le placement en rétention, peut légitimement fonder ce placement dès lors qu’elle n’a jamais été exécutée.

Autrement dit, la nouvelle loi justifie un placement en rétention, sur la base d’une ancienne OQTF à condition d’une part, qu’elle soit restée inexécutée, et d’autre part, qu’elle soit prise moins de 3 ans avant la décision du placement ; et ce, même si elle date d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024. Cela est notamment le cas lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’exécution et qu’aucune autre mesure moins contraignante ne permet d’assurer l’exécution effective de la décision d’éloignement.

L’expiration du délai prive ainsi l’autorité administrative de son pouvoir de contrainte dont elle dispose pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne s’agit donc pas ici d’une remise en cause de la rétroactivité de la loi dans la mesure où la situation juridique de la personne visée par l’OQTF reste indéfiniment exécutoire jusqu’à ce qu’elle ait quitté de manière effective le territoire français, ou que l’OQTF ait été annulée ou retirée par une autorité compétente.

Si l’extension de la durée de l’OQTF peut se comprendre au regard de l’objectif affiché de renforcement de l’effectivité des mesures d’éloignement, elle soulève néanmoins des interrogations majeures, notamment celle de veiller à ce que ce nouveau cadre d’exécution soit mis en œuvre avec la rigueur nécessaire afin de prévenir tout  éloignement arbitraire .

  • L’impératif d’une mise en œuvre proportionnée du régime d’éloignement, tenant compte de la situation personnelle de l’étranger

L’idée selon laquelle une OQTF resterait perpétuellement exécutoire tant qu’elle n’est pas matérialisée ou annulée peut sembler critiquable. Il convient toutefois de rappeler que la jurisprudence administrative impose une réévaluation de toute mesure de retour en cas de changement de circonstances.

En effet, outre les délais de recours prévus par l’article L. 614-1 CESEDA et l’article L. 911-1 du CESEDA (1 mois), les garanties procédurales dont bénéficient les étrangers visés par une OQTF impliquent également que l’administration tienne compte de l’évolution de leur situation personnelle. Le Conseil d’État a notamment précisé, dans son arrêt du 11 juin 2015 (n°390704) puis dans une ordonnance (CE, 19 nov. 2021, n° 458056) de 2021, que l’administration est tenue de  réexaminer la situation de l’étranger sous OQTF, lorsqu’un fait nouveau survient, tel que la naissance d’un enfant, un mariage, ou une aggravation de l’état de santé.

Cette exigence a été confortée au niveau européen dans les conclusions de l’avocat général, M. Jean Richard de la Tour, présentées dans l’arrêt Arafat C-156/23 (point. 62) du 17 octobre 2024 dans lesquelles il a affirmé que « l’autorité est tenue, préalablement à la reprise de la procédure de retour, de déterminer si, compte tenu de la période de temps considérable pendant laquelle celle-ci a été suspendue, la situation de ce ressortissant n’a pas été modifiée (…) ».

Cette jurisprudence  nationale et européenne renforce l’idée que l’administration ne peut se fonder uniquement sur la validité formelle d’une OQTF pour procéder à une expulsion. Elle doit procéder à une appréciation actualisée, tenant compte notamment des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. En ce sens, le  principe de non-refoulement, rappelé notamment dans l’affaire Arafat (CJUE dans  l’aff.C-156/23) , impose à l’administration un devoir de réévaluation constante, afin de s’assurer que l’exécution de l’OQTF ne violerait pas les engagements internationaux et européens de la France.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (30 juin 2025). La loi du 26 janvier 2024 : Révolution ou dérive ? L’impact majeur de la réforme sur l’OQTF. The Lighthouse. Consulté le 11 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/148g6


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