Condamnation de M. Al Hassan par la CPI : une controverse sur l’existence du crime contre l’humanité de persécution fondée sur le genre
Théo GOBIN, étudiant en Master 2 Droit international et européen de l’Université d’Angers

Le 20 novembre 2024, la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale (« la CPI » ou « la Cour ») dans l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a fixé la peine de ce dernier à 10 ans d’emprisonnement.
Cette décision relative à la peine fait suite au jugement du 26 juin 2024 l’ayant acquitté du crime contre l’humanité de persécution fondée sur le genre, et condamné pour d’autres crimes.
Ce jugement fait suite à la diffusion, par le Bureau du Procureur de la CPI, d’un document de politique générale relatif au crime de persécution liée au genre en décembre 2022. C’est la première affaire dans laquelle la CPI a eu à statuer sur ce crime.
Aperçu de l’affaire
Le procès de M. Al Hassan, membre d’Ansar Dine et commissaire de facto de la Police islamique, concerne des accusations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre perpétrés lors de la prise de contrôle de la ville de Tombouctou, au nord du Mali, entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013, par les groupes armés d’Ansar Dine et d’Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI).
Le Mali, État partie au Statut de Rome de la CPI, a déféré sa situation à celle-ci en juillet 2012, et une enquête a été ouverte en janvier 2013 par le Bureau du Procureur. Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de M. Al Hassan le 27 mars 2018. Il a été remis à la CPI le 31 mars 2018 et son procès a débuté en 2020.
Le jugement prononcé en juin 2024 est le deuxième rendu dans le cadre du conflit au Mali avec la condamnation de M. Al Mahdi en 2016, et le premier concernant des crimes contre l’humanité commis dans ce contexte.
Dans ce jugement, M. Al Hassan a été déclaré, à la majorité, coupable de crimes contre l’humanité par torture, persécution pour des motifs religieux, et autres actes inhumains et de plusieurs crimes de guerre. Il a toutefois été acquitté d’autres crimes notamment liés aux violences sexuelles.
Un jugement fracturé sur la notion de crime contre l’humanité de persécution liée au genre
Dans son jugement de 2024, des deux types de motifs de persécution, la Cour ne condamne M. Al Hassan que sur la base de celui d’ordre religieux, considérant que les membres d’Ansar Dine/AQMI ciblaient dans son ensemble la population de Tombouctou (par. 1565), par l’interdiction de certaines pratiques religieuses et traditionnelles propres à celle-ci considérées comme hérétiques, de la pratique de la « sorcellerie », de la consommation de tabac et d’alcool, du port de certaines tenues vestimentaires pour les hommes et femmes, etc (pars. 1530-1532).
Cependant, la question s’était posée de savoir si les femmes et les filles étaient particulièrement persécutées du fait de leur genre par les membres d’Ansar Dine/AQMI, et si M. Al Hassan était, en vertu de l’article 25(3)(d) du Statut de Rome, pénalement responsable de crime contre l’humanité pour sa contribution à la commission de ces persécutions.
La Cour rappelle d’abord que l’article 7(1)(h) du Statut prévoit la persécution pour motif « sexiste », entendue désormais comme fondée sur le genre tel que défini à l’article 7(3) du Statut (pars. 1524 et 1567). Elle explique que la persécution « peut être fondée sur le genre si les membres masculins et féminins du groupe sont ciblés de différentes manières ou pour différentes formes de violence en fonction de leur genre » (par. 1567).
Dans son opinion dissidente, la juge Prost explique qu’elle a « formé une majorité avec le juge Mindua pour conclure qu’en plus du ciblage pour des motifs religieux, […] les femmes et les filles étaient […] spécifiquement ciblées sur la base de leur genre » (par. 26). Elle estime, ainsi, que la condamnation pour persécution doit se faire sur la base des deux motifs indissociables de la persécution et refléter le caractère intersectionnel du ciblage des femmes et filles (par. 26).
La majorité des juges conclut donc que les membres d’Ansar Dine/AQMI ont persécuté les femmes et les filles du fait de leur genre, en obligeant les femmes à rester chez elle pour s’occuper des enfants et tâches ménagères, en imposant un code vestimentaire spécifique (port du voile et corps entièrement couvert) et pour les avoir poursuivies, arrêtées, battues et/ou fouettées ou encore violées dans le cadre de leur détention ou de mariages forcés (par. 1566 et pars. 1568-1574). Elle conclut aussi que M. Al Hassan a contribué de manière significative à la commission de ce crime par son implication dans l’imposition et la promotion des règles et interdictions ou encore dans le système de surveillance et de punition de la population (pars. 1728-1729 et par. 1734).
Nonobstant, la Cour déclare M. Al Hassan non coupable d’avoir contribué à la commission du crime contre l’humanité de persécution liée au genre. Cela s’explique par la jonction de deux arguments.
D’une part, la juge Akane, adoptant une position conservatrice dans son opinion partiellement dissidente, rejette ce type de persécution, considérant que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la population civile ait été ciblée pour des motifs de genre et que les règles et interdictions imposées bien qu’impactant dans une large mesure les femmes et les filles étaient seulement liées à des motifs religieux (pars. 95 et 103).
D’autre part, le juge Mindua, dans son opinion partiellement dissidente, considère qu’il y a une exonération de la responsabilité de M. Al Hassan au sens de l’article 31(1)(d) du Statut, car il aurait été contraint de soutenir la politique persécutrice et de rejoindre Ansar Dine par une menace diffuse et persistante contre son intégrité physique ou celle de ses proches pouvant aller jusqu’au danger de mort s’il ne le faisait pas (pars. 113 et 118).
Une condamnation en demi-teinte : un verdict salué, mais au goût amer pour les victimes
Le verdict d’acquittement est loin d’être satisfaisant, entraînant des déceptions pour les victimes. En raison du contexte de déni de justice au niveau national, le Mali ne menant ni enquête ni poursuite à l’encontre des auteurs de crimes internationaux, cette affaire représentait une lueur d’espoir pour obtenir leur condamnation. Ce verdict est surtout décevant en ce que le juge Mindua a retenu une approche moins restrictive de la contrainte que celle établie dans l’affaire Ongwen. Il fait fi de l’exigence d’une menace actuelle et instantanée ou suffisamment proche, et se base sur des témoignages de membres d’Ansar Dine qui n’ont apporté aucune preuve de l’existence d’une possible punition en cas de désobéissance aux ordres. Il considère aussi que M. Al Hassan n’a pas partagé complètement l’idéologie d’Ansar Dine/AQMI et qu’il n’était qu’un jeune timide et bienveillant n’ayant « pas l’âme d’un “terroriste islamiste” ». Ce portrait dressé est bien loin de la réalité, il avait entre 35 et 36 ans, était instruit et un membre influent et actif du système de par son poste important au sein de la Police islamique.
L’abandon des appels en décembre 2024 par la Défense et le Bureau du Procureur a renforcé cette déception.
Malgré tout, dans un contexte d’intensification du conflit, ce jugement établit la commission de crimes sexuels et de persécution fondée sur le genre par les membres d’Ansar Dine/AQMI. Il constitue ainsi une avancée dans la lutte contre l’impunité au Mali. Dans une déclaration à la presse, le Procureur de la CPI, Karim Khan, s’est félicité du verdict ouvrant la voie à des poursuites futures plus solides. Désormais, l’urgence est d’assurer les réparations et de continuer les enquêtes et les poursuites des auteurs de crimes internationaux au Mali comme Iyad Ag Ghaly.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (19 juin 2025). Condamnation de M. Al Hassan par la CPI : une controverse sur l’existence du crime contre l’humanité de persécution fondée sur le genre. The Lighthouse. Consulté le 16 février 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/145kf

La Clinique juridique The Lighthouse est un séminaire d’enseignement au sein du Master 1 et 2 Droit international & européen de l’Université d’Angers.