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La demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’épreuve de la circulaire Retailleau de 2025 : vers un droit au séjour restreint

Emmie RENEVRET, étudiante en Master 2 Droit international et européen de l’Université d’Angers

 

La catégorisation des titres de séjour et la restriction des conditions d’obtention entrainent des situations de vide juridique. De nombreux étrangers se retrouvent dans l’impossibilité de remplir l’ensemble des critères exigés. En effet, la situation de certaines personnes ne correspond à aucun type de titre de séjour prévu par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) semble alors être une solution pour régulariser une situation.

Seulement, depuis la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 portant sur les orientations générales relatives à l’AES, les étrangers effectuant ce type de demande se heurtent à des conditions de plus en plus strictes. Autant de nouvelles contraintes qui complexifient l’accès à la régularisation. Dès lors, il convient de s’interroger sur les nombreux obstacles que ces nouvelles exigences font peser sur l’effectivité des demandes d’AES.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) ?

L’AES est une manière d’obtenir un titre de séjour de manière dérogatoire et exceptionnelle. Il ne s’agit pas d’une admission de plein droit, qui correspond à une situation dans laquelle la personne répond à toutes les conditions légales, entrainant l’obligation pour la préfecture de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet décide ici, de manière discrétionnaire, de délivrer ou non le titre de séjour.

Il existe 4 types d’AES prévus par le CESEDA :

  1. L’article L. 435-1 prévoit la possibilité d’une AES en raison de « considérations humanitaires ou se justifi[ant] au regard des motifs exceptionnels ».
  2. L’article L. 435-2 encadre l’AES pour les personnes étrangères ayant été accueillies par des organismes d’accueil communautaire et d’activité solidaire (OACAS).
  3. L’article L. 435-3 garantit l’AES pour les jeunes majeurs ayant été placés à l’aide sociale à l’enfance ou confiés à un tiers entre 16 et 18 ans  en tant que mineurs non accompagnés. Il faut aussi qu’ils justifient suivre depuis au moins 6 mois une formation professionnelle.
  4. L’article L. 435-4,créé par la loi du 26 janvier 2024, prévoit les conditions particulières pour les personnes étrangères travaillant dans un métier en tension, c’est-à-dire un métier dans le domaine duquel les entreprises ne parviennent pas ou peu à recruter.

 

  • L’évolution du cadre juridique relatif à l’AES 

Dans le cadre des réglementations concernant les personnes en situation de migration, plusieurs circulaires sont intervenues – celles-ci sont à destination des préfectures ou des administrations (et non des particuliers).

D’abord, la circulaire Valls du 28 novembre 2012 (abrogée) qui prévoit les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour.

Puis, la circulaire du 5 février 2024 suite à la loi du 26 janvier 2024 « qui précise les principes et critères régissant les modalités de réception et d’instruction des demandes présentées dans ce cadre et expose les critères d’admission au séjour » (p. 2).

Enfin, la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 abrogeant la circulaire Valls et rappelant que la demande d’AES est exceptionnelle (p. 1). Elle prévoit également de nouvelles orientations générales à l’AES.

Concernant la possibilité d’obtenir un titre de séjour par le biais d’un poste dans un métier en tension, une liste publiée prévoit les métiers catégorisés comme étant en tension ; toutefois, elle est établie en fonction des régions.

 

  • Les (nouveaux) obstacles à l’effectivité des demandes d’AES depuis la circulaire Retailleau de 2025 

Il convient de rappeler que si une circulaire n’a jamais eu valeur de loi et n’a pas de force contraignante, elle influence néanmoins largement les décisions administratives.  En prolongement de ce constat, la circulaire Retailleau, bien qu’elle ne modifie pas les lois en vigueur, marque un tournant dans la pratique administrative en appelant clairement les préfets à « serrer la vis en matière de régularisation ».

  1. Le durcissement des critères temporels

Tout d’abord, pour les demandes sur le fondement de l’article L. 435-1, une présence d’au moins 7 ans sur le territoire français doit être prouvée afin de justifier d’une bonne intégration (point 2 de la circulaire). Auparavant, la circulaire Valls recommandait une présence de 5 ans (points 2.1.1 et 2.1.2 de la circulaire). Les conditions se sont ainsi durcies, puisqu’il est désormais plus difficile d’attendre 7 ans pour déposer une demande, contre 5 ans avant 2025.

  1. L’exigence linguistique renforcée

Ensuite, le ministre de l’Intérieur demande aux préfets de porter une attention particulière à la « bonne connaissance de la langue française » par la personne concernée afin de mieux évaluer son intégration. En pratique, cela implique désormais l’obligation de présenter « la justification d’un diplôme français ou bien d’une certification linguistique » (point 2 de la circulaire), là où la circulaire Valls se contentait d’exiger une « maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française » (point 2.1.1 de la circulaire). Cette évolution témoigne d’un durcissement des critères d’évaluation de l’intégration, qui tend à instaurer un seuil plus élevé d’exigence linguistique risquant d’exclure davantage de personnes du dispositif de régularisation.

  1. La menace d’une OQFT

Le ministre de l’Intérieur réaffirme également le principe de l’article L. 432-1-1 du CESEDA selon lequel la simple non-exécution d’une obligation à quitter le territoire français (OQTF) peut justifier un motif de refus (point 3 de la circulaire). Il ajoute en outre que le « rejet de la demande doit être systématiquement assorti d’une mesure portant OQTF » (début de la page 2 de la circulaire). En instaurant une logique de rejet automatique, la circulaire semble faire obstacle à une évaluation contextualisée des situations individuelles.

  1. La rareté des régularisations

Il a aussi été rappelé au sein de la circulaire de 2025 que les demandes de titre de séjour de droit commun doivent être examinées en priorité (point 1 de la circulaire). Cela ne concerne pas la demande d’AES car elle n’est pas « la voie normale d’immigration et d’accès au séjour ». En pratique, la demande d’AES ne s’avère pas être la voie la plus accessible pour accéder à une régularisation. En effet, selon Romain David, journaliste politique, en 2023, « un peu moins de 35 000 personnes ont pu être régularisées via le pouvoir discrétionnaire des préfets ».

  1. L’insécurité juridique

Dans un contexte de durcissement constant de la politique migratoire, marquée par une instabilité législative chronique, « la France [ayant] voté une loi sur l’immigration tous les deux ans en moyenne », une nouvelle loi sur l’immigration devait déjà être proposée en 2025. Cette tendance confirme une volonté politique de restreindre davantage les voies de régularisation. La circulaire Retailleau s’inscrit pleinement dans cette logique, ce qui a conduit plusieurs associations à déposer un recours pour excès de pouvoir le 25 mars 2025 contre celle-ci.

Enfin, s’agissant de la régularisation par le biais des métiers en tension, la liste en vigueur depuis 2021, a été actualisée le 22 mai 2025, alors qu’une mise à jour était attendue depuis trois mois. Effectivement, le 21 février 2025, un projet d’arrêté avait bien été transmis aux partenaires sociaux par le gouvernement mais, suite à leurs remarques, aucune évolution concrète n’avait été observée pendant plusieurs mois. Cela nourrit l’idée d’une volonté politique de freiner l’application de « la seule mesure de la loi immigration permettant d’améliorer la régularisation par le travail ». Si la liste a finalement été actualisée l’absence d’engagement clair quant à sa révision régulière interroge : s’agit-il d’une réelle volonté de faciliter la régularisation par le travail ou d’une mesure ponctuelle à visée essentiellement symbolique ?


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (12 juin 2025). La demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’épreuve de la circulaire Retailleau de 2025 : vers un droit au séjour restreint. The Lighthouse. Consulté le 11 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/143bz


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