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Le regroupement familial à l’épreuve du Covid-19

|Flora ROBERT, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Angers.

  • Le regroupement familial, un droit fondamental

Le regroupement familial permet à un étranger se trouvant déjà sur le territoire français, de faire venir ses proches résidant toujours dans le pays d’origine.

L’article L411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose ainsi qu’un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

Cette procédure entre dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui consacre le droit à une vie familiale normale. Ainsi, dans un arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni (Req. n°9214/80; 9473/81; 9747/81) de 1985, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les étrangers doivent pouvoir jouir d’une vie de famille normale et effective.

D’autre part, dans les affaires où des enfants sont mêlés au litige, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être soulevé en tant que principe fondamental. En effet, l’article 3.1 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».  L’article 9 de ce même texte précise que « les Etats doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident (…) que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

  • La vague du Covid-19 et la limitation de la circulation des personnes

Le 16 novembre 2019, la pandémie de Covid-19 fait son apparition en Chine centrale avant de se propager, à une allure folle, dans le monde entier. Les premiers infectés sont alors isolés, avant que le monde entier ne se mette sur pause afin de rester confiné et d’éviter une propagation trop importante du virus.

Le 18 mars 2020, le lendemain de la mise en confinement totale de la France, le ministre de l’Intérieur a enjoint les autorités consulaires de ne plus délivrer de visa au titre du regroupement familial en raison de la crise sanitaire. La raison affichée visait à limiter la circulation des personnes et donc, par conséquent, des risques sanitaires y étant liés.

Fernanda Knak, Porto Alegre, RS, Brazil, Libre de droit.

Si une dérogation devait être observée afin d’effectuer des déplacements internes, le regroupement familial ne figurait pas parmi les motifs de déplacement international dérogatoire. Ainsi, toutes les personnes sollicitant un visa d’entrée en France au titre de ce regroupement se sont vues soit opposer un refus explicite ou impicite de la part des services consulaires, soit ne pouvaient même plus accéder aux services de dépôt de demande.

Le 21 janvier 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par neuf associations, a décidé de suspendre la décision du ministre de l’Intérieur.

Les requérants ont soutenu que la suspension de délivrance de visa n’est ni nécessaire, ni proportionnée au regard de l’atteinte qu’elle porte à deux des droits fondamentaux, celui d’un droit à une vie familiale normale et celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ainsi, par une décision du 21 janvier 2021, la plus haute juridiction administrative française a rappelé que « l’atteinte portée au droit à la vie familiale normale de l’ensemble des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause perdure de manière continue depuis plus de dix mois ». Elle explique ainsi que, comparé à des flux tels que ceux du tourisme, les déplacements au titre du regroupement familial sont minimes. En effet, cela concerne seulement environ 400 personnes par semaine. Le Conseil d’Etat souligne également la carence de l’administration qui n’a pas réussi à démontrer dans quelles circonstances ce flux aurait pu continuer de manière significative à une augmentation de la propagation de la Covid-19.

Le Conseil d’Etat a donc pris une décision importante en l’espèce. Il rappelle, au sein de son ordonnance, que, même en période de crise sanitaire, les droits fondamentaux, et notamment celui du regroupement familial, ne peuvent être mis à mal face à la nécessité de gestion de crise. Face à une potentielle future pandémie, il semble donc, et cela serait réellement nécessaire, qu’une telle atteinte ne pourrait plus être observée.

  • Le regroupement familial et son faux-jumeau : la réunification familiale

Le regroupement familial permet aux étrangers en situation régulière sur le territoire français de faire venir leurs proches (enfants de moins de 19 ans et conjoint uniquement).  Pour ce faire, les conditions sont plutôt strictes : l’étranger doit pouvoir justifier d’un certain délai de résidence en France, d’une situation financière stable et d’un logement afin de pouvoir réaliser la demande de regroupement familial.

La réunification familiale est, quant à elle, plus facile à obtenir mais elle ne concerne que les personnes bénéficiaires d’une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Aucune condition de ressource n’est demandée. Il appartient aux membres de la famille du réfugié de se rendre auprès des autorités consulaires de leur pays afin de réaliser la demande de réunification famililale.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (16 mai 2023). Le regroupement familial à l’épreuve du Covid-19. The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw7j


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