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Le titulaire de la souveraineté sur les Îles Éparses : Un débat juridique d’actualité

|Antsa Rajaona, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Angers.

Le 13 septembre 2022, le ministre des affaires étrangères malgache a été limogé par le président de Madagascar pour avoir voté en faveur d’une résolution de l’ONU condamnant « les annexions illégales de la Russie en Ukraine ».

Assemblée générale des Nations Unies – photo libre de droit

Le limogeage a eu un impact considérable sur la question des Îles Éparses du Canal du Mozambique, qui fait l’objet d’un différend entre la France et Madagascar depuis 1979. En effet, il a empêché la tenue de la deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache pour la recherche d’une solution consensuelle sur cette question.

Les Îles Éparses à l’époque coloniale 

En 1895, la France colonise Madagascar qui deviendra une partie intégrante du territoire français, de même que les îles qui la composent.

Parmi ces îles,  on y trouve les Îles Éparses situées dans le Canal du Mozambique et constituées de l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India. Durant l’époque coloniale, elles seront qualifiées de « dépendances du Royaume souverain de Madagascar » et placées sous l’administration française.

Le décret du 1er avril  1960 : un acte décisif dans le différend franco-malgache

Madagascar obtient son indépendance le 26 juin 1960. Cependant, la France, par un décret du 1er avril 1960, prévoit le détachement de ces îles de Madagascar qui sont alors « placées sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer ».

Depuis, les Îles Éparses font partie du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et figurent à l’article 72-3 de la Constitution française.

Ce détachement par la France est contesté en 1979 par Madagascar dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU. Et depuis, Madagascar revendique ces îles, qui relèveraient d’un sentiment d’appartenance nationale et d’une « question d’identité pour retrouver la fierté nationale ».

Les fondements juridiques des revendications malgaches sur les Îles Éparses

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les résolutions de l’AGNU

Le 12 novembre 1979, Madagascar demande l’inscription de la question des Îles Éparses à l’ordre du jour de la 34ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), qui adoptera deux résolutions décisives pour l’argumentaire juridique malgache.

Elle adopte la résolution 34/91 de l’AGNU du 12 décembre 1979 dans laquelle elle rappelle sa résolution 1514 (XV) qui affirme un droit à la décolonisation. De plus, elle « réaffirme la nécessité de respecter scrupuleusement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un territoire colonial au moment de son accession à l’indépendance » et « invite le Gouvernement français à entamer sans plus tarder des négociations avec le Gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles précitées, séparées arbitrairement de Madagascar ». Cette résolution de 1979 sera confirmée par la résolution 35/123 du 11 décembre 1980.

Toutefois, juridiquement ces résolutions n’ont pas de valeur contraignante. Elles ne sont pas obligatoires et elles ne s’imposent pas à la France, qui n’a pas l’obligation de réintégrer ces îles.

Sur le plan politique, cela reste plus délicat puisque la résolution 34/91 a été adoptée à 93 voix contre 7. Les résolutions, en tant qu’actes de droit dérivé de l’ONU, témoignent d’une position de la communauté internationale et précisément des pays du tiers monde devenu majoritaire à l’AGNU, qui réclament un droit plus clairement orienté dans le sens de la décolonisation.

Le principe d’uti possidetis

Le différend sur les Îles Éparses pose la question de l’application du principe universel et coutumier d’uti possidetis. Un principe selon lequel « vous posséderez ce que vous possédiez déjà » et qui implique que « L’État nouveau s’engage à conserver comme frontières les limites qui étaient celles du territoire dont il est issu ». Dans le contexte du détachement des Îles Éparses par le décret de 1960, Madagascar a hérité de frontières coloniales n’impliquant pas ces îles dans une interprétation stricte du principe. Toutefois, une nuance peut être apportée quant à cette interprétation.

Il est possible de considérer que le décret de 1960 n’annihile pas la pratique coloniale de la France, qui considérait ces îles comme faisant partie du territoire de Madagascar entre 1895 et 1960. Se pose la question de savoir quel est l’instant à prendre en compte dans le tracé des frontières : le moment de l’accession à l’indépendance, la période pendant laquelle le nouvel État luttait pour son indépendance ou la période coloniale proprement dite ?

Le droit international ne décide pas à l’avance, il faut alors se tourner vers un règlement juridictionnel ou arbitral du différend, si cela est toutefois possible…

Les difficultés d’une résolution du différend

Des revendications fondées juridiquement

La souveraineté de la France est déjà bien établie depuis le décret de 1960 et continue d’être revendiquée par celle-ci, ce qui fait obstacle aux revendications malgaches déjà évoquées et qui sont juridiquement fondées.

Il n’existe pas, en droit international, de délai préétabli en ce qui concerne la possession dans le temps. Ce qui compte c’est « l’effectivité d’une possession » tel que cela a été dit par la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime. L’effectivité de la possession par la France est avérée « en raison de possession et du contrôle effectif », mais aussi de l’attitude de l’État dépossédé. Madagascar a commencé à revendiquer ces îles seulement 19 ans après leur détachement.

L’interprétation des règles de droit international permet aux revendications des deux parties d’être fondées juridiquement, mais aussi d’être légitimes et justifiées.

Des revendications juridiques fermes sous couvert d’un aspect politique puisque les Îles Éparses représentent un total de 640 400 km2. Cette superficie explique l’enjeu de telles revendications. En effet, elle augmente considérablement la puissance maritime de l’Etat qui y exerce sa juridiction et permet de bénéficier des droits issus de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Un potentiel maritime dont des États tiers sont conscients comme  la Russie, qui affiche son soutien à Madagascar dans ses revendications mais qui souhaiteraient également de manière implicite en bénéficier. Il en est de même de manière prospective pour la Chine.

Une résolution difficile sur le plan juridictionnel et diplomatique

Le droit ne tranche pas en termes d’interprétation des règles, il faut un règlement par un arbitre ou un juge qui donnera la primauté à la règle de droit international pertinente.

Cour internationale de justice – Arbitrage international (05/03/2022)

Mais cela reste difficile puisque le président E. Macron s’oppose fermement à une procédure juridictionnelle. Toutefois, si cette possibilité semble inenvisageable, il est possible de saisir la CIJ pour un avis consultatif comme cela a été fait dans l’affaire de l’archipel des Chagos opposant Maurice et le Royaume-Uni. Mais la question de la valeur juridique des avis consultatifs de la Cour se pose également.

Aujourd’hui, seul le règlement par une procédure diplomatique semble approprié. C’est d’ailleurs la mission de la commission mixte franco-malgache.

Mais ses travaux n’ont pas avancé du fait d’intérêts contradictoires et des récents événements liés au ministre des Affaires étrangères malgache, retardant ainsi encore le règlement du différend.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (28 mars 2023). Le titulaire de la souveraineté sur les Îles Éparses : Un débat juridique d’actualité. The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw7i


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