Condamnation de la France par la CEDH : l’Etat est-il défaillant dans la protection des enfants contre les violences sexuelles ?
|Clémentine Bonnet, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Angers, clinicienne participant au projet ANR « Violences sexuelles et enfance en guerre » (VSEG).
Le 3 novembre 2022, la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) rendait un arrêt par lequel elle condamnait la France, pour n’avoir pas protégé une enfant victimes de violences sexuelles commises par le père de sa famille d’accueil. La Cour s’est déjà penchée sur des affaires de violences sexuelles, mais cet arrêt présente l’intérêt de venir réexpliquer les obligations qui pèsent sur les Etats en matière de prévention des violences sexuelles, ainsi qu’en matière de poursuites juridictionnelles de ces violences.
Une enfant placée en famille d’accueil abusée sexuellement
L’affaire commence en 1976, quand la requérante est placée par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’âge de 5 ans. En 1981, elle subira des mauvais traitements de la part de ceux qui devaient devenir sa nouvelle famille d’accueil. De confession musulmane, elle est contrainte de rejoindre le culte des témoins de Jéhovah. Mais elle sera aussi sexuellement abusée par son beau-père. Elle affirmera plus tard avoir subi plusieurs viols et agressions sexuelles. Ces violences durent jusqu’en 1988, quand la requérante est victime d’un grave accident de la route, qui s’avérera en réalité être une tentative de suicide en raison des mauvais traitements qu’elle subissait.
Au moment de l’accident, la famille d’accueil a d’ailleurs refusé que la requérante puisse bénéficier de transfusions sanguines. Cela aurait dû inquiéter l’ASE, qui aurait pu réaliser à ce moment-là que la famille d’accueil avait des pratiques religieuses incompatibles avec la prise en charge d’un enfant placé. Pour autant l’ASE s’est très peu penchée sur les conditions d’accueil et de vie de la requérante au sein de sa nouvelle famille et c’est précisément ce qui lui est reproché tout au long de la procédure juridique.
Le formalisme excessif des juges français dans l’appréciation de la prescription des violences sexuelles
En matière de violences sexuelles sur les mineurs, les victimes se heurtent souvent à la problématique de la prescription des faits. En effet, quand les abus sexuels surviennent dans l’enfance, la victime n’est pas toujours en mesure de porter plainte. Quand l’agresseur fait partie de la famille ou du cercle proche, une forme d’emprise est installée. De plus les enfants ne réalisent pas toujours la gravité de ce qui leur est arrivé, et ne savent pas qu’ils peuvent porter plainte.

Figure 1 – Manifestions pour l’imprescriptibilité des crimes sexuels
En l’espèce, la requérante avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir en justice la condamnation de son beau-père, et une indemnisation de la part de l’Etat pour les préjudices subis durant son placement, en vain.
La CEDH a considéré que la France avait fait preuve d’un formalisme excessif dans l’application des règles de prescription. De ce fait, la requérante se retrouvait privée de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), pour faire reconnaître la responsabilité des services sociaux et obtenir une indemnisation de ses préjudices en raison des sévices sexuels subis et du non-respect de sa religion.
Sans vouloir remettre en question l’existence de règles de prescription en droit français, la Cour a simplement recherché si l’interprétation des dispositions liées à la prescription par les tribunaux français n’était pas arbitraire ou déraisonnable, de sorte que cela violerait le droit à un recours effectif.
Les juridictions françaises ont toujours considéré que les faits étaient prescrits. Elles ont fait courir la prescription à partir de l’année où la requérante s’était confiée aux témoins de Jéhovah sur les abus qu’elle avait subis, qui concordait avec la période où elle avait quitté le domicile de la famille d’accueil. Les tribunaux ont considéré que ces éléments permettaient d’établir que la requérante n’était plus sous l’emprise de sa famille d’accueil. Ils ont aussi refusé de suspendre la prescription quand la requérante a demandé à consulter son dossier à l’ASE, démarche nécessaire pour qu’elle dispose de toutes les informations lui permettant de déposer plainte. Pour la CEDH, il s’agit d’une exigence procédurale imposée par les juridictions françaises, qui aurait pu être légitime, mais qui dans le cas particulier de l’espèce était disproportionnée et privait la requérante de son droit à un recours effectif
Ce n’est donc pas le cadre juridique français qui est ici remis en cause, mais l’application qui en a été faite par les juges dans le cas particulier de l’espèce. La lutte de la CEDH contre le formalisme excessif des juges n’est pas nouvelle, la notion avait déjà été utilisée dans de nombreuses affaires (« Zubax c. Croatie » (2018) ; et plus récemment « Xavier Lucas c. France » (2022)).
La carence de la France dans la protection de la requérante contre les violences sexuelles
La CEDH a aussi condamné la France en constatant la carence de celle-ci dans la protection de la requérante contre les violences sexuelles. Les Etats, en plus de leurs obligations de ne pas violer la Convention, ont des obligations positives : ils doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher leurs ressortissants d’être victimes de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention. Or, les violences sexuelles sont admises de longue date comme pouvant constituer un traitement inhumain et dégradant, en particulier sur les mineurs (I.C. c. Roumanie (2016), M.G.C. c. Roumanie (2016)). La Cour considère aussi dans cette affaire que l’obligation positive des Etats de protéger les enfants contre les abus sexuels découle aussi d’autres principes de droit international des droits de l’homme, ainsi que de conventions internationales spécifiques. Elle utilise en l’espèce la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels comme outil d’interprétation venant renforcer les obligations posées par l’article 3 de la CESDH. Elle avait déjà adopté ce raisonnement dans d’autres affaires précédentes (X et autres c. Bulgarie (2021)).
La France et l’ASE avaient l’obligation de prendre des mesures telles que des visites, des entretiens avec la jeune fille, des entretiens avec son entourage, ses professeurs, pour s’assurer de ses conditions de placement. Or, l’ASE n’a pas effectué assez de visites, sur certaines périodes. Entre ses 12 et 17 ans, l’adolescente n’avait même reçu aucune visite. L’ASE n’était pas au courant que la famille d’accueil était témoin de Jéhovah, ce qui prouve pour la Cour que l’institution ne s’était absolument pas assez renseignée sur les conditions de placement, alors que si les mesures avaient été prises, l’ASE aurait pu être informée des mauvais traitements subis par la requérante et aurait pu les faire cesser. En cela la Cour considère qu’il y a eu une carence de l’Etat dans la protection de la requérante.
Cette affaire Loste contre France n’est donc peut-être pas révolutionnaire dans la jurisprudence de la CEDH, mais a le mérite de rappeler aux Etats qu’en matière de violences sexuelles, dans le cas très particulier où la victime est mineure, il faut faire preuve de souplesse dans l’appréciation du cadre juridique applicable, en particulier des règles de prescription, tout en prenant les mesures préventives nécessaires pour empêcher que le crime soit commis. Un espoir pour toutes les victimes de violences sexuelles de pouvoir enfin accéder à la justice, malgré un parcours procédural qui reste semé d’embûches.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (3 mars 2023). Condamnation de la France par la CEDH : l’Etat est-il défaillant dans la protection des enfants contre les violences sexuelles ? The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw7e