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Victimes et pourtant stigmatisées : les femmes violées par les terroristes au Burkina Faso. Que dit le droit international ?

|Adama Ouarma, étudiant en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion de l’Université d’Angers, clinicien participant au projet ANR « Violences sexuelles et enfance en guerre » (VSEG).

Le Burkina Faso fait face à une grande crise depuis janvier 2015. L’instabilité est chronique et systémique, due à des attaques non revendiquées, le plus souvent conduites par des hommes armés non identifiés (HANI).

Ce terme est utilisé pour désigner les individus qui utilisent la force armée contre les forces de défense et de sécurité (FDS), les civils ou d’autres groupes armés, sans revendiquer les attaques. Cela rend difficile, voire impossible, l’attribution de ces attaques à un groupe déterminé.

Dans ce contexte, des femmes sont violées par des HANI au mépris de leurs droits, et se retrouvent en conséquence répudiées par leurs familles.

De cette situation découle deux questions complémentaires sur la protection internationale de ces femmes. La première porte sur l’applicabilité du droit international humanitaire à une situation où les auteurs de violences ne sont pas identifiés. L’absence d’identification d’un groupe armé est-elle un obstacle à l’application du droit international humanitaire (DIH) ? La deuxième consiste à interroger l’existence d’une protection internationale en dehors de ce droit international humanitaire.

Pourquoi penser au DIH dans cette affaire ?

Le DIH est la branche du droit international qui encadre la conduite des conflits armés et est composé principalement par les quatre conventions de Genève (CG) et ses deux protocoles additionnels (PA). Ces instruments, et leurs interprétations subséquentes par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, fondent l’interdiction du viol contre les femmes en temps de conflit.

Cela se constate déjà à l’article 3 commun aux quatre conventions, applicable aux conflits armés non internationaux qui interdit de manière implicite les violences sexuelles en obligeant les parties à respecter le principe d’humanité sans distinction aucune. L’article 27 de la convention IV qui protège les civils, est plus précis sur cette interdiction. Il dispose que : « les femmes civiles seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ».

L’inapplicabilité du DIH

Dans le silence des CG et du premier PA, le second PA a énoncé deux critères cumulatifs pour l’applicabilité du DIH à une situation de conflit armé non-international (c’est-à-dire une situation de conflit qui n’est pas celle d’un conflit armé entre deux États) :

  • la nécessité de l’existence d’un groupe armé organisé
  • l’intensité des conflits

Analysons le critère de l’organisation : dans le silence de l’article 3 commun aux CG et au deuxième PA, la jurisprudence, notamment du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), a énoncé des éléments pertinents à ce sujet. Il y ressort qu’un groupe armé peut être considéré comme « organisé » s’il remplit certaines conditions qui sont : l’existence d’une structure de commandement, la capacité à conduire des opérations militaires coordonnées, la preuve d’un certain niveau logistique, la capacité du groupe à respecter et à faire respecter le DIH et sa capacité à parler d’une seule voix et à développer des stratégies miliaires et des tactiques unifiées.

Pour le cas du Burkina, le constat est que les attaques contre les forces de défense et de sécurité ainsi que les viols contre les civils ne sont pas l’œuvre de professionnels dotés d’une grande stratégie militaire et tactique.

Il est important de souligner à cet effet que le viol est une arme de guerre. Le caractère organisé de ces opérations ressort aussi de la volonté d’isoler des villes, des villages et des provinces en détruisant les moyens de communication. Il s’agit de couper toute possibilité de communication pour les populations afin de faciliter les attaques et les violences sexuelles.

Mais le défaut d’identification du groupe rend difficile la vérification de l’effectivité d’une structure interne de commandement. La structure de commandement est l’un des critères les plus importants permettant d’établir le caractère « organisé » d’un groupe armé.

Dans le cas du Burkina, on parle d’ailleurs moins de groupe et beaucoup plus de HANI (hommes armés non identifiés). Partant, on peut déjà conclure que ce critère n’est pas rempli et que le DIH n’est pas applicable pour défaut de structure organisée.

Dès lors, à qui va-t-on attribuer la responsabilité de ces violences sexuelles ? Du point de vue du DIH, il est difficile de répondre. Il semble exister une zone de non droit. Heureusement, le droit international des droits de l’homme se saisit pertinemment de la question.

L’apport complémentaire du Droit international des droits de l’homme (DIDH)

Le DIDH apporte aussi des réponses sur le respect des droits de ces femmes. En effet, il est un ensemble de règles internationales qui affirment les droits et la dignité de tous les êtres humains, sans discrimination. Il interdit aux États de faire obstacle à l’exercice des droits énoncés dans les instruments et les oblige à prendre des mesures positives pour protéger ces droits et les rétablir lorsqu’ils ont été violés.

Par ailleurs, les États ont l’obligation de faire respecter les droits humains par les acteurs non étatiques. Le Burkina étant partie à de nombreux instruments, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes, qui affirme à ces articles 3 et 4 les droits à la dignité et à l’intégrité des femmes et interdisant les violences sexuelles, il est de sa responsabilité de protéger ces femmes et de veiller à l’effectivité de leurs droits.

À défaut de prévenir ces crimes, le droit international permet de les punir, notamment par la branche du droit international pénal.

Au terme de notre réflexion, il ressort que la problématique des violences sexuelles est bien prise en compte par le droit international. Il existe donc une protection juridique pour ces femmes violées et répudiées.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (25 novembre 2022). Victimes et pourtant stigmatisées : les femmes violées par les terroristes au Burkina Faso. Que dit le droit international ? The Lighthouse. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw7c


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