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Réintroduire des contrôles aux frontières dans l’espace Schengen : qu’en pense la Cour de justice de l’Union européenne ?

|Alicia Dupas, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, Université d’Angers. 

L’Union européenne a fait face ces dernières années à certaines crises, que l’on parle de la crise systémique d

e l’accueil des réfugiés en 2015 ou encore de la crise sanitaire plus récente. Cela a conduit les Etats membres de l’Union à rétablir des contrôles à leurs frontières intérieures. Or, cela constitue une exception à la libre circulation des personnes telle qu’elle a été mise en place avec la création de l’Espace Schengen et telle qu’elle est prévue par l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne au sein de « l’espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ».

L’article 25 du Code Frontières Schengen et les exceptions prévues

Le Code Frontières Schengen (CFS), qui codifie les règles relatives au régime du franchissement des frontières de l’Union européenne par les personnes, pose la validité d’une telle exception dans certains cas, mais en limite toutefois la durée. C’est par exemple le cas de l’article 25, paragraphe 1, lequel autorise les Etats membres, dans des circonstances exceptionnelles où ils sont confrontés à une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, à réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures pour une durée maximale de six mois.

Ce délai peut être porté à deux ans en cas de « circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen en raison de manquements graves et persistants liés au contrôle aux frontières extérieures ».

Certains Etats, notamment depuis 2015, ont réintroduit des contrôles sur la base de ces dispositions mais ont néanmoins dépassé ces limites de temps. La Cour de justice de l’Union européenne fut alors saisie d’une question préjudicielle concernant la validité de ces contrôles prolongés, dans le cadre de la réintroduction des contrôles par l’Autriche à sa frontière avec la Slovénie. L’Autriche a en effet plusieurs fois d’affilée réintroduit des contrôles, à chaque fois pour une durée de six mois, car elle estimait être confrontée à des menaces graves persistantes (mouvements secondaires, risques liés aux terroristes et au crime organisé, situation aux frontières extérieures, frontières terrestres avec la Hongrie et la Slovénie notamment).

L’affaire NW/Landespolizeidirektion Steiermark portée devant la Cour de justice

Le 29 août 2019, un ressortissant slovaque voulant entrer sur le territoire autrichien en provenance de la Slovénie s’est vu condamné au paiement d’une amende du fait de la non-présentation d’un document de voyage en cours de validité lors d’un contrôle de vérification aux frontières.

Dans cette affaire, le tribunal administratif régional de Styrie en Autriche a posé la question préjudicielle suivante à la Cour :

« Le droit de l’Union fait-il obstacle à des dispositions de droit interne qui, par une succession de textes réglementaire nationaux, conduisent à un cumul de périodes de prolongation et permettent ainsi une réintroduction du contrôle aux frontières pour une durée qui excède la limite de deux ans fixée aux articles 25 et 29 du règlement (UE) 2016/399, et sans que le Conseil de l’Union européenne n’ait pris de décision d’exécution en ce sens au titre de l’article 29 dudit règlement ? »

Les conclusions de l’Avocat Général en faveur de la compétence des Etats

Le 6 octobre 2021, l’Avocat Général a rendu ses conclusions sur cette affaire. Celui-ci a reconnu que cette question, si elle ressort d’un cas d’espèce, pouvait s’inscrire « dans un contexte plus large » puisque plusieurs Etats membres (France, Allemagne, Danemark et Suède) ont réintroduit des contrôles aux frontières de manière similaire.

Dans ses conclusions, l’Avocat Général a déclaré que l’article 25 du CFS ne s’oppose pas, selon lui, à une nouvelle prolongation lorsqu’un État membre, à l’expiration des six mois prévus, est toujours confronté à une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Selon lui, « les pouvoirs et responsabilités des États membres dans ces domaines ne sauraient être encadrés par des délais absolus ».  S’il reconnait donc que le contrôle peut être prolongé au-delà des délais prévus par le CFS en cas de menace persistante, il convient de faire une stricte application du principe de proportionnalité dans ce cadre. Il rappelle en ce sens que la réintroduction de tels contrôles n’est en principe possible qu’en cas de « situation exceptionnelle liée à l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société ». Ainsi, si les Etats peuvent aller au-delà des délais prévus, il convient à chaque renouvellement d’opérer un contrôle plus strict de proportionnalité notamment en suivant la procédure de l’article 27 du CFS qui pose, entre autres, le nécessaire contrôle par la Commission européenne de cette évaluation de la proportionnalité par l’Etat membre.

Si cette solution parait arbitrer raisonnablement entre la liberté laissée aux Etats membres et un contrôle plutôt strict pour éviter que ne soit remise en cause trop facilement la libre circulation des personnes, ces conclusions ont pourtant pu être critiquées sur ce point et notamment au regard du manque de contrôle opéré par la Commission européenne.

Il reste à savoir si la Cour de justice de l’Union européenne suivra les conclusions de l’Avocat général sur cette affaire. L’arrêt rendu aura son importance dans le contexte de la volonté de réformer le Code des Frontières Schengen, initiée en 2017 (proposition de la Commission du 14 décembre 2020).


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (9 mai 2022). Réintroduire des contrôles aux frontières dans l’espace Schengen : qu’en pense la Cour de justice de l’Union européenne ? The Lighthouse. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw7b


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