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L’affaire du siècle : quand le droit vient au secours du climat… ou presque.

|Thomas BOUTREUX, étudiant en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers. 

L’année 2021 fut une année riche pour le mouvement en faveur de la justice climatique. Alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait le 9 août son dernier rapport dressant un constat alarmant, deux décisions du juge administratif ont condamné l’Etat français pour ses manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique et l’obligent à réparer le préjudice écologique sur le fondement des articles 1246 et 1247 du Code civil.

A l’origine de ces décisions se trouve un collectif autoproclamé « L’Affaire du siècle », composé de plusieurs associations, qui avait déposé un recours le 14 mars 2019 afin de faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les requérants français s’étaient inspirés de l’affaire Urgenda aux Pays-Bas. Dans cette dernière, la Cour suprême des Pays-Bas avait reconnu l’existence d’une obligation pour un Etat de se conformer aux objectifs qu’il s’était fixés en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elle avait également considéré que les carences de l’Etat néerlandais en la matière constituaient une violation des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant respectivement le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale.

A noter qu’en 2020, deux saisines de la Cour européenne des droits de l’homme ont été déposées par des requérants portugais et suisses pour faire reconnaître que l’inaction des autorités étatiques constituait une violation des droits fondamentaux. Les décisions du juge administratif français s’inscrivent donc directement dans un « mouvement transnational de justice climatique » selon Christel Cournil et Marine Fleury.

Une avancée majeure : la reconnaissance du préjudice écologique

La première des deux décisions a été rendue le 3 février dernier par le tribunal administratif de Paris. Ce dernier reconnaissait la responsabilité de l’État pour le préjudice écologique tenant aux émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, il reconnaissait que ces dernières causaient un dommage à l’environnement et en particulier à l’atmosphère. C’est la première fois en France qu’un tel préjudice est reconnu en matière de climat.

Pour cela, le juge s’était emparé de la récente introduction dans le Code civil de la notion de préjudice écologique aux articles 1246 à 1252 par la Loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ainsi, le juge avait d’abord reconnu que l’Etat a une obligation générale de lutte contre le réchauffement climatique, notamment en vertu de l’Accord de Paris de 2015 et de la Charte de l’environnement. Or, malgré cette obligation, il n’avait pas lutté efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, les données laissant voir un surplus d’émission par rapport aux objectifs fixés par lui-même.

Devant ce fait, il restait au juge de retenir un préjudice imputable à l’Etat français. Pour cela, il s’était appuyé sur les éléments de preuve scientifique disponibles, notamment sur les rapports du GIEC et sur les travaux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Il avait non seulement considéré que les émissions de gaz à effet de serre ont un impact direct sur l’atmosphère et ses fonctions écologiques, mais que ces émissions ont également des conséquences indirectes globales (fonte des glaces continentales, l’élévation du niveau de la mer, etc) et locales en France (augmentation des phénomènes extrêmes, raréfaction des ressources en eau, risques d’insécurité alimentaire, etc). Or, si l’Etat français n’était pas le seul responsable, il n’en demeure pas moins qu’il participait aux émissions de gaz à effet de serre.

Une limite importante : la difficulté à réparer le préjudice écologique

L’Etat étant responsable d’un préjudice écologique, il devait donc le réparer. Dans la décision du 3 février 2021, les requérants demandaient une indemnisation à hauteur d’un euro symbolique, ce que le juge a refusé. En effet, les requérants n’avaient pas démontré que le préjudice ne pouvait être réparé en nature, autrement dit, en remettant l’atmosphère dans l’état qu’il était avant le préjudice. Or, selon l’article 1249 du Code civil, « la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature ». De plus, le juge considérait que « la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique est sans lien avec l’importance de celui-ci ».

Si l’on peut regretter l’absence d’évaluation sérieuse du préjudice écologique par les requérants, il faut admettre qu’une telle évaluation reste extrêmement difficile à effectuer d’un point de vue technique et financier et compte tenu de la complexité des phénomènes.

C’est dans une deuxième décision du 14 octobre 2021 que le Tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la réparation. Il ordonne en effet aux ministres « de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique et prévenir l’aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre », soit 15 Mégatonnes de CO2eq, et ce, avant le 31 décembre 2022. L’Etat français reste donc maître à bord pour réparer le préjudice écologique de la manière qu’il souhaite, d’autant plus qu’aucune astreinte n’est prononcée.

Reste une limite : pour Julien Bétaille, même si le juge ordonne à l’Etat français de compenser le surplus d’émissions à l’origine de la faute, « cela n’aurait pas pour effet de réparer les préjudices écologiques passés, du moins pas les préjudices purement écologiques. En d’autres termes, la réduction des émissions ne va pas faire renaître de ses cendres un écosystème ou une espèce disparue ». Cette décision témoigne donc des difficultés à réparer le préjudice écologique en raison de l’impossibilité de remettre en l’état d’origine ce qui a été endommagé ou détruit et de la complexité d’appréhension du préjudice en termes monétaires.

Ainsi, « l’Affaire du siècle », à l’instar des autres décisions rendues en la matière, illustre l’importance du droit comme outil dans la lutte pour la justice climatique. Cependant, elle démontre une limite importante : le droit ne peut rien sans réelles décisions politiques qui nous éviteraient à l’avenir d’avoir à réparer l’impossible.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (10 mars 2022). L’affaire du siècle : quand le droit vient au secours du climat… ou presque. The Lighthouse. Consulté le 27 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw78


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