Rétention administrative : à quand la fin de l’enfermement des mineurs en France ?
|Marine MORISSET, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers.
548 mineurs enfermés ces cinq dernières années. C’est le chiffre préoccupant dévoilé par le rapport commun annuel des associations intervenant dans les centres de rétention administrative en France. La rétention consiste à priver de liberté des étrangers en situation irrégulière, en vue de les éloigner du territoire français. L’enfermement des mineurs accompagnant un étranger majeur en rétention est prévu par l’article L-741-5 du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), qui transpose notamment la directive communautaire dite « Directive Retour ».
Ce cadre légal est pourtant loin de faire l’unanimité. De nombreuses instances internes et internationales de protection des droits fondamentaux se sont en effet prononcées en faveur de l’interdiction pure et simple de la rétention des mineurs. C’est notamment le cas de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, du Défenseur des droits, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou encore de l’Assemblée générale des Nations Unies. Tous y voient une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la primauté est consacrée par l’universelle Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.

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La France récidive
Le 22 juillet dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour avoir enfermé une Malienne et sa fille de quatre mois, pendant onze jours, dans le centre du Mesnil-Amelot. Et la France n’en est pas à sa première sanction ! Tel fut déjà le cas dans l’arrêt Popov de 2012 ou encore dans cinq arrêts de 2016.
Dans l’affaire du Mesnil-Amelot, la requérante, interpellée en France, avait été l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie, pays responsable de sa demande d’asile en application du système communautaire dit « Dublin ». Alors qu’elle venait de donner naissance à sa fille, elle fût assignée à résidence puis placée en rétention pour avoir exprimé sa volonté de ne pas partir en Italie.
En dépit du comportement de la mère faisant obstruction à son départ, la Cour de Strasbourg pria les autorités françaises de mettre fin à la rétention, à titre de mesure provisoire, comme le lui permet l’article 39 de son règlement. Sur le fond, elle a considéré que la privation de liberté avait constitué, pour la mère et son enfant, un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH) et que la rétention du nourrisson était irrégulière au sens de son article 5.
La CEDH hésitante
Aux termes du paragraphe 65 de l’arrêt : « la situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent ». À la lecture de cet argument, nous pourrions nous attendre à ce que la CEDH se positionne en faveur de l’interdiction de la rétention des mineurs, en s’alignant sur les recommandations des différentes instances déjà mentionnées.
Le juge européen n’a pas fait preuve d’autant de courage et s’est contenté de contrôler, dans ce cas précis, la compatibilité de l’enfermement avec l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Il s’en remet aux trois critères établis dans sa jurisprudence antérieure : l’âge du mineur, le caractère adapté du lieu de rétention à ses besoins spécifiques et la durée de l’enfermement. En l’occurrence, l’enfant était âgé de quatre mois et a été privé de liberté pendant onze jours. De plus, le centre dans lequel il était placé ne disposait pas d’équipements adaptés à un nouveau-né, selon les constats du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. La Cour en conclut que le seuil de gravité nécessaire à la violation de l’article 3 avait été atteint.
Paradoxalement, la Cour constate avec satisfaction que depuis les condamnations de 2012 et 2016, le droit français a été modifié de telle sorte qu’il est conforme à la ConvEDH. En effet, le CESEDA définit de manière limitative les hypothèses dans lesquelles un étranger accompagné d’un mineur peut être placé et maintenu en rétention. La législation interne prévoit qu’il doit s’agir d’une mesure de dernier ressort, prise pour une durée aussi brève que possible. Faut-il regretter les louanges faites à ce cadre normatif peu protecteur des droits fondamentaux de l’enfant ? Probablement. La Cour soulève cependant les manquements des autorités nationales dans la mise en œuvre de la loi.
Une autorisation en principe, une interdiction en pratique ?
Témoin de la volonté des États parties de préserver leur souveraineté dans la gestion de leurs frontières, la rétention d’un étranger à des fins d’éloignement est l’une des hypothèses de privation de liberté prévues par l’article 5 de la ConvEDH. En principe, la légalité de l’enfermement n’exige que l’existence d’une procédure d’expulsion en cours. S’agissant des mineurs, cette légalité est néanmoins conditionnée par un contrôle de nécessité. Autrement dit, les autorités nationales doivent établir qu’il s’agit d’une mesure de dernier ressort qui ne peut être substituée par aucune autre moins attentatoire à la liberté.
La CEDH adopte ici une remarquable approche réaliste. En effet, elle ne se contente pas, à l’instar du juge français, de relever que le centre de rétention en question était habilité à recevoir des familles, mais s’attache aux conditions concrètes de la rétention des requérantes. Elle constate en outre que ces dernières avaient déjà fait l’objet d’une assignation à résidence qu’elles avaient respectée. Dès lors, l’enfermement était-il nécessaire ?
S’émancipant de l’appréciation du juge interne, la Cour conclut à la violation de l’article 5 par les autorités pour n’avoir pas effectivement vérifié que le placement en rétention et sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort. Il apparaît par conséquent que, malgré la conventionalité de principe de la rétention des mineurs accompagnés, les conditions actuelles dans les centres français ne permettent pas d’enfermer des enfants en protégeant leur intérêt supérieur.
La pratique à venir permettra d’observer si la France prend la mesure de cette condamnation ou si, une fois de plus, elle s’affranchit des standards de protection des droits de l’enfant.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (11 février 2022). Rétention administrative : à quand la fin de l’enfermement des mineurs en France ? The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw77