Le juge définit-il les contours de célérité et de loyauté en arbitrage ?
Caroline DEFOIS, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers
Le recours à l’arbitrage représente plusieurs avantages. Il permet une procédure discrète, souvent confidentielle, et répond à des attentes de célérité et de loyauté des parties. En droit international comme en droit interne, l’obligation de célérité et de loyauté dans la conduite de la procédure s’impose aux parties et à l’arbitre, selon l’article 1464 du Code de procédure civile.
La portée de l’article reste définie par le juge. Ainsi, l’obligation de célérité reste une obligation de moyen, que le juge appréciera. C’est-à-dire que la personne à laquelle s’impose l’obligation doit fournir tous les efforts nécessaires pour essayer d’agir avec célérité, mais elle ne sera pas tenue responsable en cas d’échec. La Cour d’appel de Paris a cependant rappelé que les parties ne peuvent laisser au tribunal arbitral le choix d’étendre unilatéralement la durée de l’arbitrage. De même, la Cour de cassation a pu déclarer manifestement nulle la clause compromissoire qui précise expressément que les arbitres ne seront soumis à aucune règle ni aucun délai prévu par le Code de procédure civile.
La jurisprudence fait apparaître le principe de loyauté procédurale comme un des principes fondamentaux de la procédure. Largement consacré en jurisprudence, comme dans cet arrêt de 2005, il fait également l’objet d’une attention croissante de la doctrine.
Il existe une réelle volonté d’imprégner de loyauté les procédures arbitrales. Pour cela, le juge bénéficie d’un large champ d’action. Par exemple, il déclare irrecevable une preuve obtenue au moyen d’un procédé déloyal.
Cette notion est proche du principe de bonne foi. L’arbitrage étant d’origine contractuelle, l’exécution de la convention implique le respect du principe de bonne foi, comme pour n’importe quel contrat. L’exécution du contrat se manifestant par la mise en œuvre et la participation à une procédure, c’est sur la procédure que l’on va retrouver l’obligation de loyauté procédurale.
La première manifestation du principe consiste en une « exigence de cohérence dans l’argumentation des parties », selon la Cour. Cela revient à soulever, dès que possible et devant l’arbitre, l’ensemble des griefs à l’encontre de la procédure arbitrale. Ainsi, les parties ne peuvent se prévaloir devant le juge étatique d’irrégularités qu’elles n’ont pas soulevées devant le tribunal arbitral, car elles seront réputées y avoir renoncées.
Sur cette base, le juge a également introduit le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, ou le principe d’estoppel. C’est-à-dire d’une partie ne peut contredire une position qu’il a précédemment prise.
Toutefois, peu d’arrêts se réfère directement au principe de loyauté pour évoquer ces principes. Le juge préfère le principe de bonne foi, peut-être plus large.
Toutefois, le principe de loyauté procédurale a finalement été utilisé pour fonder une obligation de concentration des demandes, dans l’arrêt Thalès de 2004, rendu par la Cour d’Appel de Paris. La CA Paris, par un obiter dictum, a jugé que le moyen tiré de la nullité du contrat, qui aurait pu être avancé dans le cadre de l’instance sur la résiliation du contrat, ne serait pas recevable dans le cadre d’une nouvelle action au fond. « la loyauté et la bonne foi procédurale dans l’arbitrage international imposent bien aux parties de faire connaître leurs demandes le plus tôt possible (…) de manière à éviter qu’une demande qui aurait pu et dû être soulevée ne le soit pas la suite dans un but dilatoire ou par simple négligence ».
En 2008, la Cour de cassation a ainsi admis que le demandeurs devait présenter, devant la même instance, toutes les demandes fondées sur la même cause. Ainsi, pour Claire Debourg, l’article 1464 « lie célérité et loyauté, notions qui sont généralement perçues comme les justifications d’une obligation de concentration ».
Le principe de loyauté procédurale a ainsi fait naître une règle de concentration des moyens et des demandes. Eric Loquin y voit une bonne chose. Selon lui, on atteint un compromis entre certains des avantages de l’application de la règle de concentration et la prise en compte des dangers qu’une application automatique entrainerait. On peut ainsi sanctionner les plaideurs de mauvaises foi ou abusifs tout en préservant les plaideurs de bonne foi.
Claire Debourg reste méfiante. Selon elle, le principe de loyauté pourrait ne pas être suffisant. Elle écrit qu’« il est vrai qu’à moins d’une interprétation large de la mauvaise foi – qui ne se présume pas- le principe de loyauté aura un impact limité, puisque le plus souvent, il ne s’agira pas d’un plaideur déloyal, mais simplement d’un plaideur ayant manqué de diligence ».
Pour Charles Jarrosson, on peut d’ailleurs craindre que des difficultés probatoires de la mauvaise foi soit un obstacle à l’efficacité de la règle. Au contraire, les arrêts fondés sur l’idée de renonciation aux griefs qui n’ont pas été invoqués devant l’arbitre présument cette renonciation. L’exigence selon laquelle les parties doivent penser à tous les moyens iront donc au-delà de la loyauté procédurale
Ainsi, les principes dégagés par le juge sur la base de la célérité et loyauté en arbitrage viennent définir la portée réelle de l’article 1464, que le législateur a probablement laissé ouvert à l’interprétation prétorienne. Dès lors, de nouvelles obligations naissent de la jurisprudence et s’imposent directement aux parties et à l’arbitre, sur ce fondement.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (1 juin 2020). Le juge définit-il les contours de célérité et de loyauté en arbitrage ? The Lighthouse. Consulté le 27 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6w