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Les travailleurs de plateformes : indépendants ou salariés ?

|Thomas BONNIN, étudiant en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers.

À la frontière commune entre le droit du travail et le droit du numérique, la qualification des chauffeurs de VTC crée un véritable débat à travers le monde. La spécificité de la relation entre le chauffeur et l’entreprise réside dans l’existence d’une application servant d’intermédiaire entre les deux. Le 4 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation française a retenu le statut de salarié pour les coursiers de la société Uber. Cette décision apparaît être dans la continuité d’un mouvement jurisprudentiel international.

Selon Serge Braudo, conseiller honoraire à la Cour d’appel de Versailles : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais, des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le contrat de travail est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et un salarié ». À la lumière de ces explications, il apparait donc logique que la Cour de cassation, dans le cadre de l’identification des chauffeurs de VTC, en l’occurrence, rattachés à la société Uber, se soit posée la question de savoir s’il existait un lien de subordination entre l’entreprise propriétaire de l’application et le chauffeur. Pour identifier le lien de subordination, il faut se référer à l’arrêt « Société générale » du 13 novembre 1996 qui explique que : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Les arrêts « Take Eat Easy » de 2018 et « Uber » de 2020 montrent que la qualification du lien de subordination se fait de manière très concrète, en prenant la situation précise du coursier vis-à-vis d’une application déterminée. Aucun de ces arrêts n’estime que les « travailleurs de plateformes » soient nécessairement des salariés. Toutefois, il est indéniable qu’ils participent à ce que ces métiers, généralement précaires, soient plus largement protégés. Le problème de cette analyse in concreto opérée par le juge, est qu’elle peut sembler se contredire si la jurisprudence en la matière s’étend à chaque création d’une nouvelle application du genre. Par exemple dans l’affaire Take Eat Easy, le fait que le chauffeur ait une obligation de connexion qui est sanctionnée en cas d’absence, est considéré comme un élément déterminant pour déceler un lien de subordination. Or, aucune obligation, ni aucune sanction de ce genre n’est prévue par Uber, pourtant, l’identification du lien de subordination va se faire par d’autres éléments. Cette manière de faire du juge de cassation peut s’observer comme un appel du pied au législateur plutôt qu’une volonté de construire une jurisprudence générale s’appliquant à tous les travailleurs de plateformes.

Le statut de salarié des coursiers Uber a fait l’objet d’une étude comparative par l’Université du Cap-Occidental pour son « Social Law Project ». Dans cette étude réalisée en 2017 dans des pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord, sont recensées les régimes applicables aux chauffeurs VTC. Pour la plupart des pays, la question du statut des coursiers est souvent esquivée par les juridictions. Toutefois, lorsqu’elles ont pris la peine de qualifier la relation liant Uber et ses coursiers, elles ont la plupart du temps conclu à une relation de travail. Par exemple, concernant le droit fédéral américain, la Cour a conclu dans l’affaire O’Connor v. Uber Technologies Ltd : “the case law [concerning whether an individual is an ‘employee’ or an ‘independent contractor’] makes abundantly clear that the drivers are Uber’s presumptive employees”. Des décisions similaires sont observables dans les États fédérés notamment dans l’État de New York, avec la décision Aleksanian v. Cuomo, Docket dont la Cour de cassation française semble s’être inspirée. En effet, dans cette décision, il est observable que le juge utilise une technique proche du faisceau d’indices afin d’identifier ou non un lien de subordination.

Du fait de ces observations, la tentation est vive d’en arriver à la conclusion que les coursiers doivent être considérés comme des salariés. Toutefois, toutes les informations soulevées précédemment sont jurisprudentielles, et le politique garde le dernier mot en la matière. Les juges semblent vouloir faire rentrer les coursiers dans l’une des catégories : indépendants ou salariés. À l’image de l’enfant essayant de faire entrer un cube dans un rond, il n’y arrivera qu’en forçant ou en limant les côtés. Ainsi, la réponse doit peut-être être législative face à une technologie qui n’était pas envisagée auparavant, laissant tout à la fois une liberté pour les coursiers de travailler lorsqu’ils le souhaitent, mais en les plaçant sous le contrôle de la société Uber lorsqu’ils décident d’exercer leur métier. Cette possibilité est appuyée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Allonby de 2004 où elle disposait que : « La qualification formelle de travailleur indépendant au regard du droit national n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée de travailleur au sens de l’article 141, paragraphe 1, CE si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une relation de travail au sens dudit article ».

L’apparition des applications permettant à des travailleurs de devenir coursiers a brouillé la frontière auparavant étanche entre travailleurs indépendants et salariés. Le statut adapté pour les coursiers semble être un statut n’existant pas encore à ce jour, un statut prenant en compte les besoins de protection des travailleurs mais aussi qui dégage de certaines des obligations d’un employeur lambda les sociétés à l’origine d’applications. Toujours est-il qu’à travers le monde aujourd’hui, le contentieux relatif au statut des coursiers se poursuit. Est attendu prochainement une décision de la Cour suprême du Canada sur ce point dans l’affaire Uber c. Heller.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (26 mai 2020). Les travailleurs de plateformes : indépendants ou salariés ? The Lighthouse. Consulté le 6 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6t


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