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Faire entendre son droit…d’être entendu

| Manon RIVALS, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers

Nombreux sont ceux qui se plaignent de ne pas être écoutés lorsqu’ils s’expriment. Or depuis quelques années, c’est même la possibilité d’être simplement entendu qui pose problème. Issu d’une création jurisprudentielle, le droit d’être entendu a été élevé au rang de principe général de droit de l’Union européenne conformément à l’article 6 paragraphe 3 du Traité sur l’Union européenne. Pour autant, son application par les États membres de l’Union est loin d’être satisfaisante.

Le droit d’être entendu revêt, de toute évidence, d’une importance particulière dans le droit d’asile. Mais au-delà de ce contexte, il a été défini par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne comme étant la possibilité ouverte à toute personne de faire connaître son point de vue de manière utile et effective avant l’adoption d’une décision allant à son encontre. L’arrêt Fiskano contre Commission avait déjà évoqué quelques années plus tôt (1994), dans un cas relevant du domaine de la pêche, l’invocabilité de ce droit d’être entendu, même en dehors de toute réglementation le prévoyant. Aucune difficulté particulière ne semble se poser a priori de ces premières affirmations des juges européens.

Comme d’accoutumée, le principe du droit d’être entendu comporte des exceptions. L’Union européenne a eu l’occasion de faire comprendre, dans sa directive « retour » de 2008 qu’il s’agissait d’un droit dérogeable. Ainsi pour les juges de la Cour de Justice, le non-respect de ce droit n’entraîne pas automatiquement l’annulation de la décision contestée. Il faut, pour cela, que l’intéressé prouve que la décision aurait été différente s’il avait pu présenter ses observations au cours de la procédure. D’autres restrictions à ce droit ont également été reconnues, comme l’absence d’obligation de divulguer des informations à l’intéressé ou de délai de réflexion à respecter.

La ressemblance entre la conception européenne et française du droit d’être entendu est frappante. En 2015 le Conseil d’État dévoile l’application qui est faite de ce principe général de droit par la France en indiquant que ce droit

se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ; […] il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

L’importance de ce principe en droit français est également confirmée par son rang dans l’ordre hiérarchique. Le Conseil d’État a ainsi déclaré en 2011 que les principes généraux de droit avaient une valeur égale aux traités dans le droit interne. Malgré cette mise en valeur, la France adopte elle aussi une interprétation stricte : la décision ne sera annulée que si l’intéressé prouve que celle-ci aurait été différente s’il avait présenté ses informations.

Nul besoin d’être expert pour constater que ces restrictions au droit d’être entendu peuvent poser problème, particulièrement en droit d’asile. Dès 2014, le Conseil d’État a rappelé que la directive « retour » de 2008 étant muette sur les conditions relatives au respect du droit d’être entendu, il revenait aux États membres de déterminer ces dernières.

En droit d’asile français, le droit d’être entendu est appliqué avant toute décision relative à l’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides , avant un refus de titre de séjour ou encore avant qu’une décision d’obligation de quitter le territoire soit prise par l’autorité préfectorale. Si le droit d’écoute est obligatoire en matière d’asile, il n’en est pas de même pour la réécoute. Le Code sur l’entrée et le séjour des étrangers et du droit d’asile précise à ce sujet que si l’intéressé a été entendu avant un refus de titre de séjour, sa réécoute n’est pas nécessaire avant qu’une obligation de quitter le territoire ne soit prise à son encontre. Le Conseil d’Etat justifie cette position en indiquant qu’une personne ne peut ignorer qu’elle fera l’objet d’une obligation de quitter le territoire français si le titre de séjour demandé lui est refusé. La France ne saurait aller plus loin à ce sujet sans risquer une condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne. En témoigne la condamnation de l’Irlande pour avoir jugé que la réécoute d’une personne concernée par une expulsion était une procédure inutile.

L’Union européenne a pris soin de soulever un principe permettant à tout individu de faire entendre son point de vue avant qu’une décision défavorable soit prise à son encontre.  Il s’avère que la mise en pratique de cette belle ambition se révèle peu satisfaisante, notamment en France. Une brèche semble néanmoins avoir été ouverte par quelques États comme la Belgique ou la Suisse. Ces deux États appliquent le droit d’être entendu d’une manière légèrement différente et plus respectueuse des droits de l’intéressé, en considérant que la violation de ce droit est constitutive d’un vice de procédure entraînant l’annulation automatique de la décision.

L’application hétérogène du droit d’être entendu au sein des États témoigne non seulement d’un manque d’harmonisation souhaitable mais aussi d’une marge de progrès dans la garantie des droits de la défense d’un individu. La balle reste dans le camp de la Cour de Justice de l’Union européenne. En ayant une jurisprudence plus extensive, elle pourrait rappeler  la nécessité de rester à l’écoute de ceux qui ont besoin de se faire entendre.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (20 avril 2020). Faire entendre son droit…d’être entendu. The Lighthouse. Consulté le 11 septembre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6n


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