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L’influence prétorienne dans l’intervention volontaire

|Thomas BONNIN, étudiant en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers

Photographie du Palais de justice d’Angers par Selbymay , novembre 2011

Dans quelles conditions peut-on intervenir volontairement en cause d’appel ? Si certains des critères afférant à cette intervention peuvent être dégagés directement des normes en vigueur, d’autres sont le fruit d’un travail jurisprudentiel important, tant de la part de la Cour de cassation que des juridictions du fond. Toutefois, même pour ceux qui figurent expressément dans les textes en vigueur, il convient de remarquer que l’identification du critère est une chose, son application en est une autre.

Tout d’abord, il est notable que l’intervention volontaire n’est perçue que par ses critères dans le Code de procédure civile (ci-après CPC). Aucune disposition ne vient directement le définir.  Sur ce point, le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu (2018, p. 571) précise qu’une intervention volontaire est une « [d]emande incidente par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé, de son propre mouvement ». À cela s’ajoute une subdivision mise en exergue par l’article 328 du CPC, indiquant qu’une intervention volontaire est « principale ou accessoire ».

Les points de divergences entre l’intervention volontaire principale et l’intervention volontaire accessoire contenus dans le CPC sont relatifs à l’intérêt à agir et aux prétentions invoquées par le tiers. Concernant l’intervention volontaire principale, l’intérêt à agir se déduit d’un droit à agir relativement à une prétention au profit de celui qui la forme (article 329 du CPC). On la considère finalement principale car elle se dissocie des prétentions des parties au procès. Pour l’intervention volontaire accessoire, on la dénomme ainsi car elle vient en appui des prétentions des parties. L’intérêt à agir se déduit donc de l’intérêt du tiers à soutenir l’une des parties pour se propre conservation de ses droits (article 330 du CPC). Il y a donc une véritable différence de source de l’intérêt à agir entre l’intervention volontaire principale et l’intervention volontaire accessoire.

Toutefois, les divergences entre ces deux interventions ne signifient pas qu’elles n’ont pas des points communs. On retrouve dans le CPC deux critères essentiels pour l’intervention volontaire : d’une part, il faut avoir la qualité de tiers, et d’autre part il faut qu’il existe un lien suffisant entre l’intervention et les prétentions des parties (article 554 du CPC). Ce-dernier critère n’est pas en contradiction avec l’existence d’une prétention au profit de celui qui la forme dans l’intervention volontaire principale. Ils se combinent : c’est-à-dire que même si la prétention n’est pas celle de l’une des parties, elle doit avoir un lien avec cette-dernière. À cette articulation habile opérée par le juge, s’ajoute un critère tant jurisprudentiel que législatif, spécifique à l’appel : l’absence de litige nouveau. On retrouve ce raisonnement dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation de 2000 :

Attendu que, pour déclarer cette intervention irrecevable, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article 554 susvisé ne permettent pas à une partie de soumettre à la cour d’appel un litige nouveau dont il n’a pas été débattu devant les premiers juges;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’Axa Vie, portant sur la même créance que celle qui avait été présentée par l’UAP IARD, procédait directement de la demande originaire et n’instituait pas un litige nouveau, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

La plupart des critères énumérés ne sont pas spécifiques à l’intervention volontaire en cause d’appel. Cependant, il existe deux critères supplémentaires qui montrent le particularisme de l’appel : la qualité de tiers et l’intérêt de ce-dernier. Le tiers est celui qui n’a pas été partie ou n’a pas été représenté en première instance (article 554 du CPC). L’intérêt du tiers sera souverainement apprécié par le juge du fond comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt de 1978 :

Mais attendu que si toute personne intéressée peut intervenir dans un procès ou, en cas d’évolution du litige, être mise en cause devant la Cour d’appel par voie d’intervention forcée, il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si cet intérêt est suffisant .

En définitif, les critères de l’intervention volontaire en cause d’appel peuvent apparaître très sévères cumulant trois strates : celle relative aux interventions de manière générale, celle relative à l’intervention volontaire, et enfin, celle relative aux interventions volontaires en cause d’appel. Ce côté strict apparent est tempéré par les développements jurisprudentiels de chacun de ces critères, signes d’une importante créativité des juges.

Sur un sujet connexe : Caroline Defois, La confidentialité de l’arbitrage exclut-elle toute intervention d’un tiers ?


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (30 mars 2020). L’influence prétorienne dans l’intervention volontaire. The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6h


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1 réponse

  1. DANGABO MOUSSA dit :

    Intéressant

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