La confidentialité de l’arbitrage exclut-elle toute intervention volontaire devant la Cour d’appel ?
|Caroline DEFOIS, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers
La confidentialité est présentée très généralement comme l’un des avantages attendus de l’arbitrage. Certes, mais a-t-elle pour autant vocation à exclure l’intervention d’un tiers lors d’une procédure devant la Cour d’appel ?
Arbitrage et confidentialité, quel lien ?
La confidentialité serait inhérente à la nature privée de ce mode de résolution des litiges. D’ailleurs, le caractère privé de l’arbitrage justifie le caractère confidentiel des audiences devant le tribunal arbitral, ce qui est rappelé par des règlements en la matière. Certaines juridictions, comme le Tribunal de commerce anglais ou la Cour d’appel australienne ont jugé, que, même en l’absence de dispositions expresses, l’interdiction faite aux tiers non autorisés par les parties d’accéder à l’audience arbitrale était la conséquence du caractère privé de l’arbitrage.
La confidentialité est également, à l’égard des parties, des arbitres et de l’institution d’arbitrage, de nature contractuelle, au sens où ils sont tous liés juridiquement à travers la convention d’arbitrage. Ainsi, il paraît donc assez évident qu’un tiers ne peut venir s’interposer dans un procès ne concernant que les Parties au contrat.
Néanmoins, pour certains auteurs, la confidentialité ne réside toutefois pas de facto dans la nature du contrat, mais dans les termes de la convention. Selon Eloïse GLUCKSMANN notamment
La considération que l’arbitrage est une procédure privée n’est pas suffisante pour lui faire reconnaître un caractère de confidentialité, sauf si les parties en sont convenues dans leur convention ou ultérieurement, ou si le règlement d’arbitrage qu’elles ont adopté le prévoit et pas seulement pour la tenue des audiences si l’on souhaite que les pièces versées aux débats comme la sentence elle-même soient tenues comme confidentielles ».
La confidentialité devrait ainsi être écrite dans la convention d’arbitrage, et ne serait pas inhérente à sa nature même. Au soutien de ce constat, l‘article 1506 du Code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international, ne prévoit pas l’application de l’article 1464, alinéa 4, du même Code, qui instaure la confidentialité en arbitrage interne sauf convention contraire. En conséquence, lorsque l’arbitrage est international, les parties auront besoin de prévoir expressément cette obligation de confidentialité dans leur convention d’arbitrage, selon Emmanuel GAILLARD et Pierre DE LAPASSE. Dès lors, toute convention ne prévoyant pas de clause de confidentialité pourrait permettre aux tiers d’intervenir en appel d’une procédure d’arbitrage.
Si la doctrine est divisée sur la question, elle s’accorde à reconnaître une chose : le caractère multiforme de la confidentialité en arbitrage.
Devant ce constat, la International Law Association a pris le soin d’adopter, en août 2010, des conclusions et des recommandations sur le principe de la confidentialité. Selon elle, après avoir constaté qu’aucun consensus n’existait en droit comparé sur cette question, le meilleur moyen d’encadrer cette question résulterait dans la prévision d’une stipulation spécifique dans la convention d’arbitrage.
Quid de la Cour d’appel ?
Au regard de sa jurisprudence, on constate que la Cour d’appel n’écarte pas l’intervention des tiers en raison de la confidentialité, mais en raison de « la nature contractuelle de l’arbitrage », sans pour autant que le contrat n’ait mentionné quoi que ce soit. Pour elle, le caractère contractuel de l’arbitrage s’oppose donc à ce qu’un tiers, qui n’est pas partie à la convention et qui n’y a donc pas consenti, puisse participer à l’arbitrage. Il ne serait pas davantage envisageable d’imposer aux parties à la convention d’arbitrage une partie supplémentaire, sans leur consentement.
Peu importe la lettre de la convention, la nature contractuelle de l’arbitrage s’opposera toujours à l’intervention volontaire d’un tiers. La ligne jurisprudentielle est d’ailleurs stable sur ce sujet : CA Paris, 19 décembre 1986, CA Paris, 19 septembre 1996, Alain Coquard v. SA Vidéopole, Cour d’appel de Paris (1 Ch. C), 8 March 2001, SAS CDR Créances et autre v. SELAFA MJA et autres, Cour d’Appel de Paris, 17 février 2015, République de Madagascar v. M. P. De Sutter et autres, Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Ch. 1), 15 Mars 2016.
Ainsi, confidentialité ou nature contractuelle, lettre du contrat ou nature de l’arbitrage, la Cour d’appel ne veut pas connaître de l’intervention volontaire d’un tiers lors d’une procédure d’arbitrage.
Une évolution est-elle possible ?
Certains auteurs ne restent pourtant pas opposés à une intervention en procédure d’arbitrage. Alexis MOURRE, avocat spécialisé en arbitrage international, affirme que «
la spécificité de l’arbitrage ne justifie aucune exclusion générale et absolue ; chaque situation doit au contraire être appréciée au cas par cas », et vient même à considérer que la position française s’inscrit dans « une certaine surévaluation de la dimension contractuelle de l’arbitrage, au détriment de sa réalité juridictionnelle ».
Claire DEBOURG (professeure et consultante spécialisée en arbitrage) rejoint cet avis, et estime que l’interdiction d’intervention en arbitrage n’étant pas si absolue, la Cour pourrait tout à fait, si elle le désirait, accepter une intervention volontaire. Une solution proposée par Maître MOURRE pourrait être trouvée dans la distinction entre les tiers absolus, n’étant parties ni à la procédure ni à la convention, et les tiers imparfaits, parties à la convention d’arbitrage mais pas de la procédure engagée.
En 2016, cette solution est étayée par un le Groupe de travail de pratique arbitrale du Comité Français de l’arbitrage qui interprète l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 19 décembre 1986 interdisant l’intervention des “tiers étrangers au contrat”. Selon le Groupe, cette formulation pourrait entendre la possible d’intervention des tiers non étrangers au contrat, que ceux-ci soient liés originellement par le contrat, ou par extension.
Les auteurs ne sont pas seuls à proposer des interprétations et des innovations dans le domaine de l’intervention. Le Règlement CCI et sa version de 2012 est particulièrement innovant en la matière. Si, sous l’empire du Règlement de 1998, la Cour d’arbitrage de la CCI s’était déjà orientée vers une forme d’intervention des tiers, elle soumettait cette possibilité à de strictes conditions. L’article 7 de la version de 2012 prévoit plus clairement la possibilité pour une partie de demander à ce qu’un tiers intervienne à l’arbitrage. Le Règlement CEPANI prévoit également une situation comparable.
Ainsi, il existe une évolution du droit de l’arbitrage concernant l’intervention volontaire dans une procédure devant les juridictions françaises. Si la Cour d’appel n’y a toujours pas été réceptive, l’appui de la doctrine et des divers centres d’arbitrage auront peut-être raison des portes jusqu’ici scellées à son égard, de sa salle d’audience.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (30 mars 2020). La confidentialité de l’arbitrage exclut-elle toute intervention volontaire devant la Cour d’appel ? The Lighthouse. Consulté le 26 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6g