La réunification familiale : une législation récente plus claire, entachée par une pratique toujours laborieuse
|Maud JAMBOU, étudiante en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers, en partenariat-clinique juridique avec Maître Pollono, avocate spécialiste de la procédure de réunification familiale au Quai des Libertés.
Pendant six ans, j’ai parfumé cette taie [d’oreiller] avec Quartz de Molyneux, l’eau de toilette qui sentait aussi bon que ma mère. […] Je suis sortie de l’enfance avec un bout de tissu ombilical auquel je n’ai jamais su renoncer. Voici donc ma mère 50% coton, 50% polyester. La preuve que chez l’enfant, l’imagination et la nécessité de l’espoir s’accommodent de tout ».
Ce témoignage poignant est celui de Sarah Doraghi, petite fille iranienne arrivée en France sans ses parents, à l’âge de dix ans. Elle quitte Téhéran en août 1983 pour échapper à la révolution islamique menée par l’ayatollah Khomeiny, suivie de la guerre Iran-Irak. L’absence de ses parents l’affecte beaucoup. Plus tard, elle fera don de sa taie d’oreiller au Musée national de l’histoire de l’immigration, pour que son expérience de l’exil soit partagée au plus grand nombre.
L’objet de consolation utilisé par Sarah Doraghi symbolise, plus largement, l’épreuve dans laquelle sont plongés les exilés lorsqu’ils sont loin de leur famille. La procédure de réunification familiale occupe dès lors une place incontournable à l’exercice effectif du droit d’asile.
Il s’agit d’un droit spécifique, ayant pour seuls destinataires les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Les autres étrangers doivent, quant à eux, passer par la procédure de regroupement familial. Les deux procédures sont bien distinctes : seule la seconde est soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources et de logement.
La procédure de réunification familiale n’existe que depuis 2015. Auparavant, les membres de la famille du protégé utilisaient la procédure dite de « rapprochement familial ». Les articles qui l’intéressaient étaient épars dans la législation française. Les fondements de la procédure se trouvaient dans des sources de droit international et européen. D’une part, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, qui prévoit le principe d’unité familiale et, d’autre part, la directive de l’Union européenne de 2003 relative au droit au regroupement familial, conférant aux personnes protégées un régime dérogatoire, plus favorable que le régime commun du droit des étrangers.
La loi du 29 juillet 2015 introduit dans le Code de l’entrée et du séjour des demandeurs d’asile (CESEDA) une procédure plus lisible et accessible. Cette procédure fait ainsi l’objet d’un texte de loi unique : l’article L752-1 du CESEDA. L’article définit avec précision la procédure et renvoie aux articles pertinents du Code civil et CESEDA. Cette loi de 2015 est textuellement plutôt satisfaisante : elle clarifie le régime et renforce les garanties de la procédure, notamment par l’élargissement de la notion de famille au concubin. Toutefois, malgré l’apport législatif, la procédure est encore perçue comme lacunaire en France : elle demeure « longue et laborieuse ».
Longue tout d’abord. Dans un article du journal Le Monde, Sonia Laboureau, de l’association la Cimade, explique assez bien les raisons de cette absence de célérité : les démarches sont enclenchées tardivement car « les personnes réfugiées ne sont pas accompagnées » ou « elles ont des difficultés à localiser leur famille ».
Laborieuse ensuite. Sonia Laboureau expose l’étape éprouvante par laquelle passe bon nombre de membres de famille rejoignante pour obtenir les visas. Ils doivent effectivement en faire la demande auprès de l’ambassade ou du consulat le plus proche de leur domicile. Or, « [d]ans certains pays, il n’y a pas de représentation consulaire française, et les familles doivent se rendre dans des pays voisins pour déposer leurs demandes ». Par ailleurs, une fois sur place, les portes du consulat peuvent rester closes.
En outre, il arrive fréquemment que les autorités consulaires refusent la demande de visa. Dans ce cas, les familles introduisent un recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRV), à Nantes. Cependant, ce recours n’aboutit que très rarement : la CRV ne se prononce pas, donnant lieu à des décisions implicites de rejet. La phase contentieuse commence : un avocat est sollicité pour introduire un recours devant le tribunal administratif, voire interjeter appel devant la cour administrative d’appel de Nantes. Les recours contentieux n’ont pas toujours une issue favorable pour les familles des protégés.
Les actes d’état civil étrangers produits font souvent l’objet d’une présomption d’inauthenticité : le juge doute et se rabat sur les autres documents permettant de justifier les liens matrimoniaux et filiaux. L’article L752-1 y fait référence : ce sont les éléments de possession d’état et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
La possession d’état permet de constater la filiation d’une personne à partir d’éléments factuels. Sur le fondement de l’article 311-1 du Code civil, elle « s’établit par une réunion suffisante de faits ». Trois éléments constitutifs se distinguent dans la liste non exhaustive de l’article. D’une part, le traitement ou tractatus : les parents allégués doivent traiter la personne comme leur enfant et réciproquement. D’autre part, la réputation ou fama : la personne doit être vue par l’entourage, la société et l’autorité publique comme l’enfant des parents. Enfin, le nom ou nomen : la personne doit porter le nom de famille ou le nom d’usage de l’un des parents. Ce dernier élément est considéré comme étant le moins significatif. La possession d’état doit, de plus, être « continue, paisible, publique et non équivoque ».
D’un autre côté, lorsqu’une personne a obtenu l’asile, elle peut s’adresser à l’OFPRA, habilité à délivrer les « pièces nécessaires » pour « les divers actes de la vie civile », sur le fondement de l’article L721-3 du CESEDA. Dans ce cas, l’OFPRA agira comme une préfecture à l’égard des personnes protégées. Ces documents font foi « jusqu’à preuve du contraire » pour la possession d’état et « jusqu’à inscription de faux » pour les documents de l’OFPRA.
Si les familles de protégés disposent d’un large éventail de moyens de preuve pour établir leurs liens familiaux, ce dernier peut tourner en leur défaveur du fait de la démarche entreprise par le juge pour apprécier les diverses pièces produites. En effet, lorsque le juge n’arrive pas à se prononcer sur l’authenticité ou non des actes d’état civil, il ne tranche pas : il fait appel aux autres éléments produits, alors que ces moyens doivent être appréciés à titre subsidiaire et non complémentaire.
Le juge examine dès lors les éléments de possession d’état qui ne suffisent généralement pas à pallier, par eux seuls, le manque d’authenticité des documents produits. Pourtant, les preuves sont nombreuses : appels téléphoniques, transferts d’argent réguliers, photographies datées et circonstanciées, mandats, factures téléphoniques, paiements de frais d’études, relevés de notes : ces éléments ne suffisent pas à établir la filiation.
Malgré tous les éléments de preuve prévus par la loi, le lien de filiation reste donc très difficile à démontrer. Le juge examine strictement les documents fournis et ne tient pas suffisamment compte du contexte géopolitique des pays d’origine des familles, Etats faillis dans lesquels les registres d’état civil sont inexistants ou détruits. La pratique démontre donc bien que le droit de faire venir sa famille en France est loin d’être effectif.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (19 mars 2020). La réunification familiale : une législation récente plus claire, entachée par une pratique toujours laborieuse. The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6f