La ruée vers l’or spatial, un défi juridique pas si futuriste
|Thomas BONNIN, étudiant en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers.
Comme l’Amérique au XIXème siècle, l’espace semble être désormais l’objet de toutes les convoitises et objets de conquête. Les États et les entreprises privées ont les yeux tournés vers l’espace, emplis de l’espoir fou d’être les premiers à pouvoir s’approprier les ressources spatiales. Dans l’optique d’une exploitation future, la Nasa et Space X ont récemment formulé leur volonté d’aller explorer l’astéroïde Psyché, situé entre Mars et Jupiter. Si ce genre de missions reste pour le moins incertain car programmé dans un futur lointain, les législations étatiques se préparent à une telle avancée. Le droit international de l’espace semble quant à lui de plus en plus délaissé. Qu’en est-il réellement ?
Depuis plus de 50 ans, le Traité de l’espace régit l’espace extra-atmosphérique. Il s’agit du premier des traités multilatéraux à avoir érigé des principes fondamentaux en droit spatial. Son article II dispose :
L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.
Par cette disposition, sans équivoque possible, les États ne peuvent s’approprier les ressources spatiales, tant celles de l’espace extra-atmosphérique, que celles des corps célestes. Sur ces derniers, l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, conclu à New York le 5 décembre 1979, est venu préciser l’application du principe de non-appropriation. Les corps célestes y sont qualifiés de « patrimoine commun de l’humanité ». Le Professeur René-Jean Dupuy, dans L’humanité dans l’imaginaire des nations, avait soutenu l’idée que le patrimoine commun de l’humanité « repos[ait] essentiellement sur la norme de non-appropriation ». Aucun doute n’est alors possible : le principe de non-appropriation s’applique aux corps célestes. Mais de quelle manière ?
L’article 11 de l’Accord nous enseigne que la surface, le sous-sol et les ressources naturelles qui s’y trouvent ne peuvent faire l’objet d’une appropriation. Cette exclusion du droit de propriété touche les États, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales, les organisations nationales ou gouvernementales, et les personnes physiques. Là où le Traité de l’espace de 1967 visait seulement l’exclusion de l’appropriation nationale, susceptible d’une interprétation restrictive ouvrant la voie à l’exploitation des ressources par les personnes privées, l’Accord semble écarter définitivement cette possibilité. SpaceX en tant que personne privée, et la Nasa en tant qu’organisation nationale, ne pourraient donc pas exploiter les ressources spatiales. Cette affirmation est fausse. Les États-Unis n’ont pas ratifié l’Accord. D’ailleurs, ce dernier ne dispose que d’une portée très relative puisque seulement 18 États l’ont aujourd’hui ratifié.
Le Traité de 1967 et l’exclusion de l’appropriation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes apparaît donc être la seule voie de droit capable d’épouser les pratiques modernes dans le droit international contemporain. La Professeure Mireille Couston a traité de la divergence doctrinale créée par le qualificatif « nationale » accolé au principe de non-appropriation.
- Une première école considère que la non-appropriation « se réfère à un résultat et ce quel que soit le sujet qui se livre à l’acte d’appropriation ». En clair, l’adjectif « nationale » recouvre tout autant les entités publiques que les entités privées.
- À l’inverse, une deuxième école estime que le Traité de l’espace n’interdit l’appropriation qu’aux États, sinon, tout comme dans l’Accord, il aurait été fait mention expresse aux personnes privées.
Bien loin de vouloir trancher ce débat, il est toutefois notable qu’à l’époque, les activités spatiales ne s’envisageaient que par le prisme étatique. Seul un petit nombre d’États y menaient des avancées. Il est possible d’estimer que personne n’avait pu envisager la concurrence par des entités privées lors de la rédaction du texte. Une lecture restrictive de l’article II pourrait alors être considérée comme contraire à l’objet et au but du traité : la mise en place d’un espace commun insusceptible d’être monopolisé.
Toutefois, la divergence doctrinale n’a à ce jour pas encore été tranchée par une juridiction internationale et aucun consensus n’a été dégagé. Face à cela, il est remarquable que les États souhaitant une appropriation des ressources spatiales ont adopté des législations internes autorisant leurs ressortissants à s’approprier lesdites ressources spatiales. Tel est le cas aux États-Unis, au Luxembourg, aux Émirats arabes unis, en Chine, etc. Cette pratique de plus en plus répandue se construit dans un parallèle conflictuel avec l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes. Serait-elle la preuve d’un développement progressif d’une norme coutumière amenant à une interprétation large de l’article II du Traité de l’espace ? Sans développement réel de l’activité d’exploitation des astéroïdes et un contentieux sur ce point, il est impossible de répondre pour le moment à cette question.
L’exemple de la haute mer nous a montré qu’il était possible d’appliquer un principe de non-appropriation dans une zone nouvellement accessible à tous. Si le droit international ne se saisit pas de cette question en venant préciser l’article II du Traité de 1967, alors le principe de non-appropriation ne se verra pas octroyer autant d’effet qu’en droit international de la mer. L’interprétation restrictive de l’article II ne semble refléter que la mauvaise foi de certains États précurseurs n’y voyant que leurs intérêts économiques. Sans cadre commun, l’espace extra-atmosphérique et plus précisément les corps célestes, subiront une exploitation intense amenant à une détérioration peut être irrémédiable de l’environnement spatial à l’image de la détérioration de l’environnement terrestre.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (10 mars 2020). La ruée vers l’or spatial, un défi juridique pas si futuriste. The Lighthouse. Consulté le 7 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6e

La Clinique juridique The Lighthouse est un séminaire d’enseignement au sein du Master 1 et 2 Droit international & européen de l’Université d’Angers.