18 avant l’âge : la majorité en plus, la vulnérabilité en moins
|Pierre MASSARINI-BROCHARD, étudiant en Master 2 Droit International et Européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers.
Sous la dénomination de mineur non accompagné (MNA), le droit entend appréhender les besoins particuliers des enfants isolés qui entrent sur le territoire français : 44% d’entre eux sont âgés de 16 ans. Les États ont le devoir de protéger ces enfants, mais en s’intéressant à cette situation tout porte à croire que leur priorité est de contester la minorité. Survient alors une interrogation : Comment prouver la minorité ?
Les enfants en danger ont le droit d’être protégés partout dans le monde, peu importe leur nationalité, sur la base de l’article 20 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces enfants, dits mineurs non accompagnés dans le cadre des flux migratoires, sont particulièrement vulnérables du fait de leur situation. C’est en raison de cette vulnérabilité que leurs sont reconnus des droits afin de répondre à leurs besoins spécifiques.
En France, selon L.226-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, c’est sur les départements que repose la charge de répondre à ces besoins spécifiques en leur assurant notamment un accès au logement et à l’éducation. Face à cette charge, les départements ont tendance à contester la minorité des jeunes.
L’évaluation de la minorité des jeunes prend en compte un ensemble d’éléments dont les documents d’État civil des mineurs. Sur ce point, on observe un double contentieux, celui de l’authenticité des documents, et celui de l’appartenance des documents au mineur.
Comment évaluer l’authenticité d’un document ?
En vertu de l’article 47 du Code Civil, les documents d’état civil étrangers sont présumés être valides en France. Les départements, dans le cadre de l’évaluation, s’attachent donc à évaluer l’authenticité des documents présentés. Afin de procéder à cette vérification, le département peut faire appel au bureau des fraudes documentaires (BFD). Le BFD est un service directement rattaché à la police aux frontières, il est donc l’autorité compétente pour déterminer l’authenticité des documents d’identité. Il s’appuie sur la méthode de la comparaison avec un document authentique. Il se penche d’abord sur le fond du document, puis sur le fond d’impression, enfin il observe les modes de personnalisation. Le BFD rend un avis favorable si le document semble conforme, défavorable dans le cas contraire, il peut ne pas émettre d’avis s’il considère que le document n’entre pas dans son champ de compétence. Si le document présente une année de naissance sans date précise, la circulaire du 28 octobre 2011 préconise de retenir la date la plus favorable au mineur.
A ce stade, une nouvelle incertitude : Quels documents composent la base de données comparative, s’agit-il de documents jugés authentiques par le BFD lui-même, ou s’agit-il de documents directement fournis par les États des ressortissants ?
Il faut cependant relativiser le poids de l’avis rendu par le BFD : en cas de contestation devant le juge, celui-ci peut prendre en compte, sur la base de l’article 22-1, tant les éléments qui plaident en la faveur de l’authenticité du document que ceux qui vont à son encontre.
Mais parfois la charge de la preuve est inversée : ce n’est plus le département qui enquête, mais le mineur qui droit prouver sa minorité ! Par exemple, dans le cas de la Guinée, la France a constaté une fraude généralisée. Ainsi, le ministère de l’intérieur « préconise de formuler un avis défavorable pour toute analyse d’acte de naissance guinéen ». C’est pourtant en totale contradiction avec l’article 47 du code civil français qui prévoit un examen approfondi et individuel concernant l’authenticité d’un document.
Quand bien même le document serait considéré authentique, le parcours du combattant n’est pas terminé, encore faut-il que le mineur prouve que les documents d’état civil lui appartiennent.
Comment prouver l’appartenance d’un document à un mineur ?
Alors qu’une circulaire du 31 mai 2013 précisait que l’appartenance était présumée, la circulaire du 25 janvier 2016 vient contredire celle-ci en faisait de l’appartenance une condition d’authenticité du document d’état civil.
La photographie peut alors permettre de garantir le lien entre l’acte et la personne qui s’en prévaut. En cas d’absence de photographie il est possible de produire des éléments périphériques (tels que l’acte d’état civil de l’un des parents, un certificat de scolarité, etc.) pour démontrer que si le document d’état civil n’appartenait pas à l’intéressé, il ne pourrait être en possession de ces éléments. L’ensemble de ces éléments reste compliqué à fournir lorsque que l’on n’est mineur et que l’on quitte son pays. Il faut rappeler par ailleurs que les pays dont sont originaires les mineurs n’ont parfois pas les moyens d’assurer un système d’état civil et que les parents n’ont pas toujours le réflexe de déclarer les naissances. Par exemple , au Cameroun « seulement 61% des nouveau-nés sont enregistrés à la naissance ».
Sans preuve attestant de sa minorité, le jeune ne pourra pas se voir attribuer les droits spécifiques prévus pour les personnes vulnérables. A défaut d’une preuve documentaire, demeure les tests osseux, ils permettent eux aussi d’évaluer l’âge des mineurs. La méthode consiste à comparer la radio de la main gauche et du poignet à d’autres radios présentes dans un atlas dit “de Greulich et Pyle”. Mais il y’a une subtilité, ils ne sont pas fiables à 88% pour la tranche des 16-18 ans, alors même que 44% des mineurs isolés ont 16 ans. Demeure aussi, le rapport de l’évaluateur du département qui comprend notamment un avis basé sur l’apparence physique de l’individu : Autant d’éléments qui témoignent de la subjectivité, pour ne pas dire du caractère arbitraire, de cette procédure pourtant parfois vitale pour les mineurs. Tout d’un coup, ils ont 18 ans avant l’âge. La majorité en plus mais la protection en moins.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (5 mars 2020). 18 avant l’âge : la majorité en plus, la vulnérabilité en moins. The Lighthouse. Consulté le 27 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6d