Quelle protection pour les déplacés environnementaux ?
|Sarah LECLERC, étudiante en Master 2 de droit international et européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers.
Tempêtes, ouragans-cyclones-typhons, tornades, séismes, tsunamis, inondations, glissements de terrain, etc. autant de catastrophes environnementales dont les conséquences peuvent être extrêmement graves pour la continuité de la vie sur les lieux affectés, d’autant plus encore si elles se cumulent les unes aux autres. Et ce n’est pas tout : aux catastrophes environnementales susmentionnées, il convient d’ajouter celles dont l’origine n’est pas naturelle mais humaine. C’est-à-dire, les explosions d’usines chimiques, les incidents nucléaires, les ruptures de barrages miniers avec coulées de boue toxique, etc., lesquelles peuvent s’avérer tout aussi graves. Enfin, le changement climatique amène lui aussi son lot de catastrophes directes ou indirectes, soudaines ou progressives. En effet, l’augmentation des températures entraîne sur terre la sécheresse qui rend les sols infertiles et raréfie la ressource en eau. Tandis que sur mer, la hausse des températures est responsable de la fonte des glaces et avec elle, de l’élévation du niveau des mers et des océans menaçant un grand nombre de territoires.

Graphique représentant le nombre de déplacés internes pour des raisons de conflits et de violences depuis 2003, et pour des raisons de catastrophes environnementales depuis 2008. Source : IDMC
Toutes ces catastrophes, dont la fréquence et la violence sont amenées à s’intensifier à mesure que progresse le changement climatique, contraignent bien souvent des populations entières à se déplacer, provisoirement ou durablement. Elles sont même la première cause de déplacement interne, avant les conflits et la violence, selon le Centre de Surveillance des Déplacements Internes (Internal Displacement Monitoring Center– IDMC). En 2018, plus de 17 millions de personnes ont ainsi été forcées à se déplacer au sein de leur Etat de nationalité ou de résidence en raison d’une catastrophe environnementale.
Prenons l’exemple de l’Australie, où le règne du vivant a payé un lourd tribut du fait des immenses incendies apparus au mois de septembre 2019 et ayant seulement commencé à se dissiper au mois de janvier l’année suivante. Cette catastrophe environnementale est un cas d’école pour illustrer notre propos. D’une part, il s’avère que le changement climatique et ses effets y ont tenu un rôle non négligeable. Les fortes températures, la sécheresse des sols et le manque d’eau éprouvé par les arbres ayant favorisé, aggravé et de ce fait, largement contribué à la propagation des incendies. D’autre part et conséquemment, les habitants des zones touchées, principalement dans le sud-est du pays, n’ont eu d’autre choix que de se déplacer ailleurs sur l’île.
En outre, à côté de ces personnes dont le déplacement n’implique pas un franchissement de frontière, encore faut-il ajouter celles contraintes à s’exiler. C’est alors que rentrent en jeu les Etats tiers : qui va protéger ces exilés ? Les Etats ont-ils des obligations en matière d’accueil et de protection ? A l’heure actuelle, il n’existe aucun instrument de protection des déplacés environnementaux en droit international. La prise en charge de ces déplacés relève de la bonne volonté des Etats dont le droit national peut prévoir un titre de séjour de type humanitaire adapté. A titre d’exemple, le droit italien prévoit la délivrance d’un titre de séjour spécial pour catastrophe au bénéfice de l’étranger qui doit être renvoyé dans un Etat touché par une « calamité contingente et exceptionnelle » ne permettant pas son retour en sécurité (article 20bis du décret législatif du 20 juillet 1998 tel que révisé en 2018). En France, un titre de séjour plus inclusif peut être délivré à l’étranger dès lors que cela « répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir » (article L.313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Vu les tendances lourdes du climat mondial, il est urgent d’organiser une protection des déplacés environnementaux à l’échelle internationale. Concrètement, il s’agit pour les Etats de se rassembler autour d’une Convention dans laquelle ils s’obligeraient à coopérer pour accueillir et protéger les exilés sur leurs territoires respectifs, d’une manière qui soit équitable pour eux-mêmes, et respectueuse de la dignité et des droits fondamentaux des déplacés. Au-delà, les Etats devraient y renouveler leurs engagements pour prévenir les risques de catastrophes environnementales sur leur territoire au moyen notamment de la lutte contre le changement climatique et la sécurisation de toute infrastructure à risque. De même qu’ils devraient s’engager à prévenir les déplacements de population qui en résulteraient. L’objectif étant que les Etats parviennent à limiter et sécuriser les déplacements internes à leur territoire et, dans la mesure du possible, les déplacements externes à leur territoire. Ainsi les Etats pourraient, en anticipation de toute catastrophe environnementale, organiser la protection de leur population y compris par des Etats tiers, par le biais de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, au cas où ils seraient placés dans l’impossibilité d’assurer eux-mêmes cette protection.
Dans l’attente, il n’y a plus qu’à espérer que le rêve deviendra réalité. L’adoption par plus d’une centaine d’Etats en 2015 d’un « Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le contexte de catastrophes et de changements climatiques » est à tout le moins, une première étape franchie. Les Etats ayant, à cette occasion, partagé et créé un consensus sur les meilleures pratiques à adopter pour protéger les déplacés environnementaux transfrontières, et pour gérer de tels déplacements sur le territoire des Etats d’origine. Mais faut-il y voir pour autant le prélude à la conclusion d’une véritable convention internationale créatrice d’obligations pour les Etats ? Cela est, il est vrai, un projet ambitieux, difficilement réalisable mais …. pas impossible non plus. Observons qu’à l’échelle de l’Union africaine, une Convention sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique a été conclue en 2009 à Kampala. Convention qui organise notamment la protection des déplacés environnementaux.
De plus, il convient de noter que la protection de ces déplacés est étroitement liée au respect des droits de l’Homme. Or, en la matière, les Etats ont un certain nombre d’obligations. Le 7 janvier 2020, le Comité des droits de l’Homme onusien a jugé dans l’affaire Teitiota contre la Nouvelle-Zélande que la dégradation de l’environnement et les changements climatiques pouvaient constituer des menaces graves pour la vie. De sorte que, sur le fondement de l’article 6 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) consacré au droit à la vie, les Etats ont l’obligation de ne pas refouler une personne dans un Etat sur le territoire duquel la situation environnementale l’expose à un risque réel, personnel et irréparable pour sa vie. Face à cette obligation de non-refoulement, il apparaît que les Etats ont intérêt à conclure une convention internationale qui garantisse entre eux une coopération et une solidarité quant à l’accueil et la protection des déplacés environnementaux. Il se pourrait donc bien que les obligations des Etats en matière de droits de l’Homme jouent en faveur de leur engagement international pour protéger les déplacés environnementaux, et ce, sous l’impulsion des juridictions et organes de protection des droits humains. We will see !
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (7 février 2020). Quelle protection pour les déplacés environnementaux ? The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw69