La protection de l’environnement, nouvel objectif de valeur constitutionnelle : une révolution ?
|Antoine CELLIO, étudiant en Master 2 de droit international et européen à la Faculté de Droit, d’Economie, et de Gestion, Université d’Angers.
Le 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la disposition visant à interdire l’exportation de produits phytopharmaceutiques non autorisés en Europe.
Malgré le règlement européen interdisant certains produits phytopharmaceutiques en Europe, les industriels de l’agrochimie produisent et exportent hors d’Europe ces produits pourtant considérés dangereux pour la santé humaine et l’environnement. Par la loi du 30 octobre 2018, le législateur français entendait respecter ses engagements européens relatifs à la production de pesticides. Ce texte vise à interdire, à compter du 1er janvier 2022, « la production, le stockage et la circulation» des produits phytopharmaceutiques non approuvés par la procédure européenne issue du règlement du 21 octobre 2009. Pour être commercialisé, un tel produit doit être composé de substances actives autorisées au terme d’une décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Mais, par cette décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel acte la fin d’une telle pratique.
Rappelons que depuis le 1er mars 2010, il est possible de contrôler la constitutionnalité d’une loi a posteriori, à savoir après son adoption par le Parlement, via le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Il s’agit de la possibilité pour tout justiciable de soulever, au cours d’un procès, l’inconstitutionnalité de la loi applicable au litige lorsqu’il apparaît que celle-ci porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’Union des industries de la protection des plantes, rejointe par l’Union française des semenciers, ont ainsi usé de ce mécanisme afin de contester et faire contrôler la constitutionnalité de l’interdiction générale d’exporter leurs produits au motif qu’elle portait atteinte à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Le mécanisme de filtre mis en place obligeant, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 7 novembre 2019, a décidé de transmettre la question au Conseil Constitutionnel après examen des trois critères requis : une disposition contestée déterminante quant à l’issue du litige, présentant un caractère sérieux et n’ayant jamais fait l’objet d’une décision de conformité à la Constitution.
Ainsi, le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur le point de savoir si l’interdiction de produire et d’exporter des produits phytopharmaceutiques hors d’Europe non autorisés par l’Union Européenne constituait une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre.
Cette interdiction est-elle justifiée ?
Dans son contrôle de constitutionnalité, le Conseil doit vérifier si les restrictions apportées à la liberté d’entreprendre sont justifiées ou, plus particulièrement, si elles répondent à un objectif de valeur constitutionnelle. Ces objectifs n’énoncent pas de droits mais des buts que le législateur doit prendre en compte lorsqu’il légifère dans un domaine. Dans cette décision, les juges constitutionnels dégagent deux objectifs de valeur constitutionnelle : l’un novateur, l’autre plus classique. Pour la première fois dans sa jurisprudence le Conseil constitutionnel consacre la protection de l’environnement en objectif de valeur constitutionnelle :
Aux termes du préambule de la Charte de l’environnement : « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel … l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Il en découle que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.”
Ensuite, le Conseil constitutionnel procède à un rappel en énonçant que la protection de la santé est un objectif de valeur constitutionnelle, ce qu’il avait déjà affirmé dans une décision (Cons. Const. 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC, § 6). Il se fonde sur le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel la Nation « garantit à tous […] la protection de la santé ».
Enfin, le Conseil constitutionnel affirme que « le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis » dans la mesure où la disposition contestée fait obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de produits causant de telles atteintes. En défense, les industriels faisaient savoir que les pays importateurs des produits en cause pourraient toujours se fournir auprès d’Etats hors de l’Union européenne. Bien que ces pays pourront toujours changer de partenaires commerciaux, les juges considèrent tout de même que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre des industriels français est en lien avec les objectifs poursuivis. Le Conseil n’explique pas sa méthode pour déterminer un objectif de valeur constitutionnelle. Ici, il convient de penser que la protection de l’environnement à l’étranger est possible du fait que « l’environnement est le patrimoine commun des êtres vivants » et non pas seulement « des français ».
Cette atteinte est-elle proportionnée ?
Les juges constitutionnels relèvent que « le législateur a laissé aux entreprises qui y seront soumises un délai d’un peu plus de trois ans pour adapter en conséquence leur activité ». En effet, l’interdiction générale d’exporter ces produits n’est pas immédiate puisqu’elle est différée au 1er janvier 2022. Ainsi, les juges soulèvent à juste titre que ce temps d’adaptation laissé par le législateur assure
« une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé ».
Une révolution juridique ?
Cette décision peut être appréhendée comme étant une bonne nouvelle pour la protection de l’environnement. Toutefois, elle ne constitue pas une révolution pour autant : on relève deux limites à la portée de cette décision.
La première concerne la portée relative du Préambule de la Charte de l’environnement sur lequel se fondent les juges constitutionnels. Il faut ici faire mention de la décision du 7 mai 2014 par laquelle les juges constitutionnels avaient affirmé que les sept alinéas qui précèdent les dix articles de la Charte de l’environnement «ont valeur constitutionnelle » mais qu’aucun « d’eux n’institue un droit ou une liberté que la Constitution garantit”. Par ailleurs, dans une décision en date du 22 juillet 2010 (n°2010-4/17), le Conseil Constitutionnel avait affirmé que les objectifs de valeur constitutionnelle ne peuvent pas être invoqués à l’appui d’une QPC. Par la suite, le Conseil constitutionnel a écarté leur applicabilité plusieurs fois car ces objectifs ne constituent pas « en eux-mêmes » des droits et libertés que la Constitution garantit. Tel a été le cas concernant les objectifs de valeurs constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, de bonne administration de la justice, de sauvegarde de l’ordre public, ou encore de bon usage des deniers publics. En d’autres termes, cette décision ne permettra pas aux justiciables d’invoquer la protection de l’environnement dans une QPC, pas plus qu’ils ne peuvent invoquer le Préambule de la Charte de l’environnement. Ainsi, il faut bien distinguer cette décision consacrant la protection de l’environnement comme un objectif de valeur constitutionnelle de celle qui aurait consisté à dégager le droit à un environnement sain comme cela est parfois érigé dans les constitutions étrangères (V. Constitution turque, art.56 ; Constitution espagnole, art.45). Cette timidité du Conseil constitutionnel ne tient pas à la matière concernée elle-même, puisqu’elle est palpable dans d’autres domaines que l’environnement. A ce titre, il doit être rappelé la consécration du droit à un logement décent en objectif de valeur constitutionnelle et non en principe à valeur constitutionnelle, comme c’est également le cas dans la Constitution turque (V. art. 57).
La seconde limite de cette décision se révèle par la combinaison de la protection de l’environnement et de la protection de la santé. Cette association restreint la portée de la protection de l’environnement en la privant de son autonomie. Ainsi, la protection de l’environnement ne serait un objectif de valeur constitutionnelle que lorsque la protection de la santé humaine est recherchée. Pour autant, le Conseil constitutionnel pourrait très bien autonomiser l’objectif de protection de l’environnement à l’avenir dans la mesure où « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Il faut avoir à l’esprit que le cas d’espèce concernait l’exportation de produits dangereux pour la santé humaine à l’étranger.
Si cette décision ne crée pas stricto sensu de norme constitutionnelle, il est certain que le législateur ne pourra plus être indifférent à la protection de l’environnement en matière sanitaire. Dans la mesure où un objectif de valeur constitutionnelle peut servir de fondement à la sanction de la loi, certains auteurs (Pierre de Montalivet, « les objectifs de valeur constitutionnelle »), y voient une norme qui impose au législateur une certaine conduite. Pierre de Montalivet considère que les objectifs de valeur constitutionnelle sont des « normes constitutionnelles téléologiques garantissant objectivement l’effectivité des droits et libertés constitutionnels ». Effectivement, lors de la vérification d’une loi avant sa promulgation, le Conseil constitutionnel s’est déjà servi de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pour déclarer une loi non conforme à la Constitution . Aussi, même si le cas est isolé, il a admis l’invocabilité en QPC (V. CC, 30 novembre 2012, n°2012-285 QPC, §12) de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi combiné à l’article 2 de la Constitution (« la langue de la République est le français ») pour mettre en cause un texte rédigé en allemand (et dont il n’y avait pas eu de version officielle en langue française).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
lighthouseua (13 février 2020). La protection de l’environnement, nouvel objectif de valeur constitutionnelle : une révolution ? . The Lighthouse. Consulté le 15 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qw6a